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From: « frdm : francois-r. dupond muzart »
Date: Sat, 19 Jun 2010 11:01:54 +0200
Subject: [psychanalogie] 20100619 Titre psychotherapeute, Decret son annexe,
Arretes, et « Psychologues cliniciens », et quelques observations residuelles
To: psych-ana-logie
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Titre de psychothérapeute, Décret son annexe, Arrêtés, et « Psychologues cliniciens » et « non cliniciens »
et quelques observations résiduelles
Sur quelques points de « détail » des textes récents, points qui font l’objet de discussion.
L’article 52 de la loi du 9 août 2004, tel que modifié en 2009
« [Alinéa 1er] L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
[Al. 2] « L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. (…) Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
[Al. 3] « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. (…)
Mais rien dans l’article de loi ne réserve la formation spécifique « formation 52 » aux professionnels. Au contraire, l’article législatif indique que les professionnels en question doivent « remplir » des conditions de formation, non qu’ils doivent « suivre » ces formations. Lesdits professionnels peuvent donc avoir suivi ces formations alors qu’ils n’étaient pas encore professionnels.
Le décret d’application
Le tableau annexe au décret d’application
Cette annexe ne vise pas du tout des diplômes, mais des situations professionnelles (par exemple, « médecin » n’est pas un diplôme mais une profession).
Dans le tableau, le « psychologue clinicien » n’est pas celui qui a un master particulier, c’est le psychologue qui est en situation professionnelle de clinicien. C’est une question de fait, pas de titre par diplôme. Voilà pourquoi la notion de « clinicien » n’est pas définie et ne le nécessite pas : cet élément résulte du contrat de travail et/ou d’une attestation par l’employeur, correspondant bien entendu à l’activité professionnelle réelle : question de fait (et qui pour les psychologues travailleurs indépendants résulte des déclarations administratives, sociales, fiscales, etc.).
Aussi, les diplômés de master qui ne travaillent pas encore, quel que soit leur master en poche ne sont pas des cliniciens au sens du décret et de son annexe.
Ces diplômés de master qui ne travaillent pas encore devraient apparemment suivre la « formation 52 » complète (400h + 5 mois stage) : l’on pourrait croire qu’ils ne bénéficient pas de quelconque dispense, puisque seuls les « professionnels » ont droit éventuellement aux dispenses selon le tableau. Mais ceci n’est examiné qu’une fois que l’intéressé travaille, est un « professionnel », et demande son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. Par conséquent, l’on peut se demander si un étudiant n’ayant pas encore travaillé, et qui accomplit la « formation 52 » à la suite de son master en psychologie, peut choisir de suivre cette formation 52 complète ou la formation réduite s’agissant des « psychologues cliniciens » (ou même celle s’agissant des « psychologues non cliniciens »). Si l’étudiant est certain de travailler ensuite comme clinicien, il peut choisir de faire la formation réduite : rien dans le décret ni l’arrêté ne s’y oppose.
La 6e colonne dans le tableau annexé au décret
Justification de la qualité de professionnel et résidence professionnelle :
Mais par ailleurs, il se présente une anomalie étonnante dans le décret
Extrait de casier judiciaire :
Dans l’annexe II de l’arrêté relative au dossier de demande à bénéficier des mesures transitoires
Naturellement toutes lumières latérales ou supérieures sur tous ces points seront bienvenues à l’adresse
François-R. Dupond Muzart ~ frdm
juriste de Droit public
La diffusion email est effectuée à notamment 400 responsables ou récents responsables au sein d’organisations et collectifs de psychologues. Mais il ne s’agit ni techniquement ni juridiquement de « liste » éventuellement dite « de diffusion ». Plus les 300 abonnés à la liste publique de diffusion « Psych-ana-logie » :
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(plus de 5000 inscrits-abonnés depuis le 7 juin 2010, page créée le 11 février 2010)
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Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 1950, Conseil de l’Europe : « Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de PRÉÉMINENCE DU DROIT, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ».
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1.– DIFFUSION PSYCHANALOGIE : Actualités et commentaires des réformes relatifs à la “santé mentale”, aux psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, à la psychiatrie. Recherche, controverses de celle-ci. Titre de psychothérapeute “art. 52”, incidences sur les professions de soin, sur les psychologues et psychanalystes. Voir aussi
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