8 mai 1945 — Massacre de Sétif et récit national : identité filiation histoire

Le film de Rachid Bouchareb ” Hors-la-loi ” doit fournir l’occasion de redonner leur juste place à tous les acteurs de la guerre d’Algérie


Une horreur, ces massacres coloniaux le jour même de la reddition de la Bête, obtenue avec l’aide pleine et entière des indigènes de la République, qui constituèrent tout de même la majorité des troupes qui libérèrent le Midi de la France, sans parler du reste du front. Une tragédie, une ironie de l’Histoire plutôt — encore une, ces massacres au cœur même de la restauration de la liberté et de la démocratie sur le sol européen, ces massacres de la population dont les fils venaient d’acquitter l’impôt du sang antinazi de Monte Cassino à Marseille. Le colonialisme réprima et refoula, les algériens cultivèrent la mémoire et préparèrent en toute logique leur libération insurrectionnelle.

L’affaire, tue depuis tout de même plus de 60 ans à la mémoire française, parvient enfin à surmonter son refoulement. À lire Herbert Marcuse on ne distingue pas clairement entre refoulement et répression. La connexion entre les deux termes a diffusé un concept amalgamé. À Sétif il est clair qu’on a la répression d’abord le refoulement ensuite. Une guerre coloniale terrible pour suivre.

Quel rapport entre les indigènes et “les psychothérapeutes”(1“) ? C’est que la loi tente de nous indigéniser. Et que tels les algériens de 45 mieux qu’eux peut-être, mutatis mutandis, nous avons notre histoire, nos institutions, notre pensée politique professionnelle, nos alliés, notre ancrage au sein de la population, notre inscription dans l’imaginaire collectif.

Avec la loi Accoyer nous assistons à une Restauration. On en revient à la situation d’avant la loi Evin instituant le titre de psychologue, d’avant 1985. La psychiatrie elle retourne à avant 1968, quand elle s’était dégagée de la neurologie. La psychanalyse se retrouve rétrogradée, selon son échelle de valeur, à la psychothérapie, comme l’avait vu venir Élisabeth Roudinesco. Avec les massacres de Sétif s’est inscrite une restauration de l’ordre colonial. Avec le grand cafouillage accoyéresque, les colons TCC, neorologues, hygiénistes, paramédicaux organicistes, les scientistes du DSM — non seulement le sigle d’un traité de “psychopathologie” mais aussi quasiment l’acronyme d’un parti, jubilent de nous croire liquidés.

Jusqu’à Bernard Accoyer annonçant à la télévision que nous nous apprêtons à, sous un nouveau nom, “exercer impunément”.

Notre psychothérapie relationnelle, prétendument passée à l’effaceuse — tentative de refoulement et de répression combinées, sort du cadre de la loi rétrograde, et à l’occasion du changement de son nom se refait une santé (pas mentale rassurez-vous).

Hors-la-loi , le film de Rachid Bouchareb, dont on ne peut évaluer les qualités cinématographiques et historiques avant de l’avoir visionné, représentera, du moins faut-il l’espérer, un tournant majeur dans l’élaboration de notre récit national. Le 8 mai 1945, les Français célèbrent à l’unisson la capitulation de l’Allemagne nazie, et, par là, en un mouvement d’occultation des luttes fratricides d’hier, la refondation de la nation et de l’Etat souverain. Or, en ce 8 mai 1945, la France, réconciliée autour du mythe gaullo-communiste de son héroïque et collective résistance à l’occupant nazi, se livre, en Algérie, à une sanglante répression contre les populations musulmanes de Sétif et de Guelma.

Certes, les massacres du 8-Mai répondent à l’assassinat de 103 Européens suite à la dispersion dans le sang d’une manifestation pacifique nationaliste dans les rues de Sétif. Les noms des victimes européennes figurent en légende des photos que la presse coloniale d’Algérie publie les jours suivants, cependant que les dizaines de milliers de ” musulmans ” exécutés en représailles par l’armée française sont enterrés par les leurs dans l’indifférence de la société coloniale, signe que les uns jouissent du respect qu’ils méritent ainsi que leurs familles endeuillées, tandis que, pour les autres, infrahumains réduits au rang de sujets de seconde zone, l’humiliation s’ajoute à la colère et au désespoir.

Il en résulte que ce massacre, dont il revient aux historiens d’établir un bilan (les spécialistes français et américains non suspects de parti pris l’estiment à plusieurs dizaines de milliers), radicalisera les militants du mouvement national algérien dans leur revendication d’indépendance. La classe politique française de l’époque n’en tire guère de leçon décisive, et seul le général Duval, qui commande alors les troupes de l’armée responsable du massacre du 8-Mai, prophétise : ” Je vous ai donné dix ans. ” L’histoire lui donnera raison, puisque, le 1er novembre 1954, les nationalistes algériens déclenchent l’insurrection qui les mènera à l’indépendance.

Or, de cet aspect du 8 mai 1945, enjeu de mémoire tout aussi légitime que celui qui voit tous les ans le président de la République décorer d’anciens combattants sous l’Arc de triomphe, il n’est jamais question dans l’espace public, signe d’un déni consensuel des crimes imputables à la colonisation. Aussi bien, le film de Rachid Bouchareb, oeuvre cinématographique d’un artiste en un sens produit de l’histoire coloniale, a-t-il, jusqu’à présent, suscité polémiques et débats monopolisés par les nostalgiques de l’Algérie française relayés par des élus soucieux de ces clientèles électorales, privant, pour l’heure, notre société d’une mise à plat de notre passé indispensable à la préservation de la paix sociale et au bon fonctionnement de la vie démocratique.

Ce n’est pas la première fois que nous tardons à entreprendre un travail de mémoire, fût-ce à contre-courant d’une histoire officielle magnifiant à loisir le génie français et volontiers donneuse de leçons à l’adresse du reste du monde.

Il en est ainsi allé de l’histoire du régime de Vichy, dont la responsabilité dans la déportation des juifs de France a tardé à être reconnue et prise en compte dans le continuum du récit national.

De fait, le mythe ” résistancialiste ” a, au lendemain de la Libération, permis d’éviter une guerre civile et de confiner le Parti communiste français à une fonction tribunicienne d’expression des mécontentements dans un cadre légal, et n’a été battu en brèche que tardivement. Ce travail de mémoire, jalonné de débats passionnels, d’anathèmes et de règlements de comptes, ne fut guère un chemin de roses. Le Chagrin et la Pitié, réalisé par Marcel Ophuls en 1971, fut censuré à la télévision durant dix ans. Et c’est à un historien américain, Robert Paxton, avec son ouvrage paru en 1973, La France de Vichy, que l’on doit la première brèche dans le mythe, déconstruit à partir de la fin des années 1980 par de jeunes chercheurs tels qu’Henri Rousso.

Autre étape décisive de cette reconnexion mémorielle, le procès Barbie, en 1991, a fait oeuvre d’exorcisme collectif. Nos grands-parents, résistants, collabos ou passifs durant l’Occupation, ont découvert ou fait mine de découvrir avec effroi le sort réservé aux juifs de France avec la complicité active des autorités françaises. Des victimes de la barbarie nazie, qui s’étaient tues durant des décennies, soit parce qu’elles avaient compris que la société française n’était pas disposée à les entendre, soit que leur martyre fût indicible pour elles, commencent à témoigner et à s’emparer, par leurs récits, d’une histoire dont elles avaient été dépossédées, au point de rendre problématique toute transmission aux générations ultérieures.

Le passage, pour les communautés juives de France, de la mémoire privée à l’histoire commune à l’ensemble de la nation française, est aussi redevable à l’oeuvre de Serge Klarsfeld, qui, par la recension exhaustive, patiente et minutieuse des noms, origines, professions, âges et destinées des déportés juifs de France, a contribué à rendre à ces victimes une humanité permettant à leur descendance de s’inscrire dans un continuum.

A cet égard, il convient de saluer l’ultime étape de ce processus d’intégration historique : la reconnaissance officielle et solennelle des crimes de Vichy par Jacques Chirac en 1995. Désormais, il va de soi de commémorer la rafle du Vel’ d’hiv’ de juillet 1942 et de consacrer une journée commémorative à la déportation, tandis qu’un monument situé à Paris porte inscription des noms de la totalité des 75 000 déportés juifs de France.

Les enjeux de la sortie du film de Rachid Bouchareb sont du même ordre dans la mesure où, pour la première fois dans l’histoire cinématographique française, une fiction évoquant la guerre d’Algérie est traitée du point de vue des militants nationalistes, et non plus, comme ce fut le cas jusqu’à présent, du point de vue des militaires français. On voudrait voir, dans la diffusion de ce film, l’amorce d’un débat, dans l’espace public, sur le bilan et les conséquences de cent trente ans d’occupation coloniale.

Ce n’est qu’au prix d’un tel débat que les Français d’origine algérienne pourront à leur tour s’approprier notre histoire nationale – y compris sur son versant colonial – dont ils demeurent peu instruits, sinon par bribes incomplètes et pourvoyeuses de rancoeurs, et, par là, pourront être à même d’avoir le sentiment de n’être plus objets mais sujets de leur histoire.

Il en va de la consolidation et de la pérennité du processus d’intégration et d’adhésion des nouveaux Français issus de l’Empire à la République et de leur sentiment d’appartenance à une nation. Une appartenance que d’aucuns s’empressent de leur contester au motif qu’il arrive à ces populations, notamment juvéniles, à l’occasion de matches de football, d’agiter des drapeaux algériens, ce qui serait un signe de manque de loyauté à l’égard de la France. Or, il est admis, quoi que ces esprits chagrins en veuillent, que lors des matches disputés par l’équipe française ces mêmes jeunes s’enthousiasment pour notre équipe nationale, dont ils célèbrent les exploits.

Leurs parents, ouvriers immigrés, n’ont sans doute pas disposé des ressources en capital culturel pour assurer la transmission de leur histoire, pourtant liée à celle du mouvement national algérien, né dans les années 1930 parmi la main-d’oeuvre algérienne immigrée, et représenté par la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN) durant la guerre d’indépendance.

Aussi bien, dépourvus de filiations historiques permettant la construction d’une conscience individuelle et politique propre à les transformer en sujets de leur histoire, les jeunes Français issus de l’immigration algérienne en sont-ils souvent réduits, en raison des stigmatisations dont ils font l’objet, à afficher, de façon souvent maladroite et ressentie comme agressive, une identité singulière dans l’espace public français – pratiques islamiques ostentatoires, radicales, et en rupture avec les pratiques traditionnelles de leurs parents ; tentation d’un repli communautaire où l’identité nationale, dont ils ne se perçoivent pas partie prenante, fait place à une identité de quartiers discriminés.

Faute de donner une place à ces nouveaux Français dans notre récit national, la situation ne peut que perdurer et alimenter violences urbaines et tensions communautaires. Car, si ces violences et ces tensions peuvent céder le pas à l’expression pacifique des revendications et mécontentements au moyen de la médiation d’institutions légales telles que les partis, les syndicats ou les associations citoyennes porteuses de valeurs partagées, encore faut-il que se fasse jour une capacité à décrypter le monde social à partir d’une conscience politique forgée par des filiations admises. Et seule une culture historique nationale non amputée peut le permettre.

C’est dire l’enjeu de la recherche historique concernant l’histoire de l’Algérie française et exploitant l’ensemble des archives sans aucun ostracisme. Mais ne nous y trompons pas. Il faut aussi que, face à Lionnel Luca (député UMP des Alpes-Maritimes), héraut d’une partie de la communauté pied-noire arc-boutée à une mémoire parcellaire, et face au Service historique des armées, où résonnent encore les légendes de la Coloniale, se dressent des créateurs affranchis des tabous. C’est ainsi que se forge la mémoire collective, ciment du vouloir-vivre ensemble.

C’est alors que la classe politique française pourra prendre ses responsabilités à l’égard de ces nouveaux Français pour le bien commun de la nation. Cela devrait passer, sous une forme ou une autre, sinon par un acte de contrition, du moins, à l’instar de la démarche de Jacques Chirac concernant les crimes du régime de Vichy, par la reconnaissance officielle des exactions commises par la France dans son ex-Empire, et, par voie de conséquence, par l’inscription de leur récit dans les manuels scolaires. Ce n’est qu’à ce prix, à l’abri des gesticulations d’arrière-garde, que nous parviendrons à dépasser les faux débats, y compris celui sur la prétendue incompatibilité entre islam, démocratie et République.

Ce débat qui ne sert qu’à tenir une partie de l’électorat captif de prurits sécuritaires et à éluder la question centrale de l’intégration politique de nos concitoyens ex-colonisés. Ceux-ci ont au reste plus d’une fois témoigné de leur amour pour la France en versant l’impôt du sang. Il n’y a pas de raison que leurs enfants, formés par l’école républicaine, n’aient pas hérité d’une partie de cet amour, pour la France, pour la Révolution française – qui a inspiré les dirigeants indépendantistes algériens -, pour les droits de l’homme, qui incluent celui de l’accès au savoir, notamment historique.

Si un tel droit ne leur était pas reconnu, ainsi d’ailleurs qu’à tous les nationaux, nos nouveaux compatriotes ne deviendraient jamais des citoyens à part entière, et ils resteraient des citoyens entièrement à part.

Séverine Labat


Chercheur au CNRS et à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Née en 1966, docteur en sciences politiques, spécialiste de l’Algérie contemporaine, elle réalise aussi des documentaires et s’est fait connaître par un ouvrage important, ” Les Islamistes algériens ” (Seuil, 1995). Elle a coréalisé avec Malik Aït-Aoudias le long-métrage ” Algérie 1988-2000 : autopsie d’une tragédie “, diffusé en 2003.

© Le Monde

  • 1 Avec pluriel et guillemets, il s’agit de nous.

Onfray déblogue à fond la caisse

Réthorique façon années 30

Onfray, comme la vie, continue. Mortellement, sur son blogue. Réthorique années 30, de la pensée d’extrême droite plaquée ultra gauche. On reconnaît la terrible réthorique qui s’en prenait aux personnes, remplaçait l’argumentation rationnelle par l’insulte et la vindicte, ne reculait devant rien pour conduire des campagnes haineuses et mensongères. Que faire et que dire arrivé là ? lister.

Soupe servie ou fleurs livrées ?

•”Franz-Olivier Giesbert a été convoqué par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour n’avoir pas servi la soupe à la dame comme elle l’aurait souhaité et pour avoir fait son métier de journaliste qui a lu les livres dont il parle quand il l’a invitée sur son plateau Vous aurez le dernier mot, une invitation, me dit-on également, quelque peu sollicitée par sa hiérarchie…” Franz-Olivier Giesbert n’a pas été convoqué par le CSA. Le seul fait réel dans cette histoire c’est que la Production de l’émission a envoyé des fleurs à Élisabeth Roudinesco avec ses excuses pour la façon dont elle avait été traitée.

“Je n’ai évidemment pas été invité”

Signalons en passant qu’invitée [l’anaphore de l’accord au féminin revoie à E.R.] à France-Inter (Philippe Val est un ami de la dame, qui se ressemble s’assemble …) à l’émission de Nicolas Demorand, le futur ex présentateur de la matinale a fait savoir à l’antenne que j’avais été invité et que j’avais refusé de venir : je n’ai évidemment pas été invité à cette émission… }

Quelques amis qui ont essayé d’intervenir en faveur de mon travail ce matin-là ont été bloqués au standard… (À
Libération et au Monde les responsables des pages débats connaissent la méthode).

Arrêtez tous d’embêter Onfray !

Michel Onfray a bien été invité. Son assertion inexacte installe son auteur dans la longue liste des martyrs autoproclamés. Quant aux amis bloqués au standard allez prouver quelque chose avec ça. L’affirmation par contre de l’existence d’un complot, oui, indiquerait qu’il y a bien “quelque chose” du côté de celui qui la produit.

Onfray risque une métaphore sur le marquage éthologique du territoire

Pour la soirée à l’université de Caen, voici ce qu’on trouve : “en vertu de la vieille loi éthologique selon laquelle on marque un territoire menacé avec son urine et ses matières fécales, elle avait tenu son conseil de guerre contre moi à l’Université de Caen avec un professeur de philosophie nommé Lelièvre (pour l’éthologie, c’est parfait !, précisons que ce grand homme à l’œuvre invisible est aussi subventionné par le Conseil Régional pour les activités de son inénarrable Société de philosophie bas normande – tudieu, quel talent !) et quelques universitaires en caricatures de leur fonction, etc. “

Invectiver ou argumenter, il faut choisir

L’invective et le sarcasme tiennent lieu d’argument. La métaphore entre en confusion, la volonté de choquer l’emportant sur la construction de la pensée. L’affabulation s’insinue. Dans le style de Je suis partout. Que le cauchemar renaisse sous une faconde ultra-gauche ne lui ôte rien de la terrible odeur de la Bête.

Invité / non invité ? qui dit vrai ?

Et ça continue. “cette presse régionale, donc, a finalement trouvé mon numéro de téléphone pour me demander ce que je pensais de la venue de Madame Roudinesco à Caen sous prétexte qu’elle m’aurait invité à venir et que je refusais le débat : or, Madame Roudinesco n’a pas daigné m’inviter à venir débattre… Ces deux médias régionaux lui ont déroulé un tapis rouge, bien sûr…“

Sauf que Michel Onfray a bien été invité. Que dire de plus ?

Milice freudienne

Si, ajouter un commentaire à ceci : “« truffé d’erreurs », s’il y en avait eu autant, vous pensez bien que Madame Roudinesco, qui a fourni l’argumentaire à la milice freudienne, aurait fait un très gros livre pour les pointer ! Au lieu de cela elle a été obligée de mobiliser deux ou trois souffreteux du concept auxquels elle a fait emboucher la trompette de l’antisémitisme, de la réactivation des thèses de l’extrême droite, de la complicité avec le fascisme, etc.”

On relèvera au passage que la milice relève d’un champ sémantique évocateur, et que parler de souffreteux (exaltation hygiéniste de la force physique) du concept ne dissipe pas, loin de là, le soupçon de dérive à l’extrême droite. Ce souffreteux du concept dresse l’image tout de même très typée de l’intellectuel dégénéré que notre vaillant auteur de la France profonde, dont “la terre ne ment pas”, épingle de main de maître.

4500 € / jour ! prenez garde, les juifs en veulent à votre argent

Sur le thème passablement usé des juifs et l’argent, les 450 € de la séance freudienne, une ânerie — tiens, en voilà une des erreurs dont est truffé le best seller de notre Freud Killer national et même régional — celle des 450 € insiste. Sortis par prestidigitation de la calculette aveuglelette du philosophe peu averti de l’impossibilité de convertir les monnaies et les époques, ils reviennent sans arrêt, ne prenant nullement en compte les observations publiées ici même et dans le bulletin de la SIHPP par Henri Roudier. Il ne faut pas chercher et trouver, il faut asséner et marteler. Plus le mensonge est gros — 450 € tout de même ça frappe l’imagination et fait monter l’affect, sinon les prix, plus il est répété, plus il a de chances de passer, comme professait en substance Gœbbels.

“haineuse, méchante, menteuse, affabulatrice, vindicative, intrigante, conspiratrice” : habillée pour l’hiver

Bouquet final. “Ce fut pitoyable de voir cette dame haineuse, méchante, menteuse, affabulatrice, vindicative, intrigante, conspiratrice, intervenant auprès du Conseil régional de Basse-Normandie pour que les subventions de l’Université Populaire soient supprimées, mentant éhontément pour dire que c’était faux malgré le blog du président de région qui confirmait et précisait les modalités de son intervention avec la complicité du sénateur socialiste Suard (…)”. Bouquet d’insultes d’abord, on appréciera, bobard ensuite. Le sénateur Sueur — et non Suard, le cardinal ayant écrit à Vichy pour protester contre les persécutions antisémites —, a téléphoné en effet à une personne qu’Élisabeth Roudinesco s’apprêtait à inviter à la réunion universitaire. Petit fait détourné donne rumeur plus affabulation égale persécution ?

Liberté d’affabuler

Bref, Michel Onfray se classe parmi les philosophes amoureux de la liberté. De la liberté d’insulter au lieu de démontrer. D’affabuler à répétition, d’aligner comme arguments des adjectifs dépréciatifs. Cette liberté-là se moque de la vérité. À moins que la vérité ultime tienne dans celle des chiffres de vente ? vendre abondamment une information sans valeur scientifique ne la fonde pas pour autant. Il s’en trouvera pour préférer à tout prendre la fronde de David, plus petite, bien ajustée, 15 000 exemplaires, aux vantardises de Goliath tirant à dix fois plus.

Un nouveau titre pour le même exercice

21 juin 2010

NewsLetter n° 72 : Un nouveau titre… pour le même exercice !

Ainsi, après 11années de combat pied à pied, l’État a fini par « confisquer » le titre de « psychothérapeute » et le confie à des « psychopathologues », formés à la hâte…
L’art. 52 de la loi de 2004, révisée en 2009, a été complété par un décret (20 mai 2010) et des arrêtés (8 et 9 juin 2010) – que l’on pourra trouver sur notre site : ff2p.fr

Le CA de la FF2P s’est réuni en session extraordinaire, avec l’un de nos avocats, et a élaboré des suggestions de conduite à tenir pour nos membres, cela en concertation étroite avec les membres du GLPR (Groupe de Liaison de la Psychothérapie Relationnelle – qui regroupe la FF2P, l’AFFOP, le SNPPsy et le PSY’G), ainsi qu’avec nos collègues de Psy en Mouvement.

Voici donc un résumé des propositions, votées à une large majorité :

• Ceux qui désirent entreprendre les démarches pour être enregistrés sur le Registre public national disposent d’une année pour le faire (art.17). Donc, nous suggérons d’éviter toute précipitation, dans l’attente de la mise ne place des jurys régionaux, de l’agrément éventuel de formations privées à la psychopathologie et de lieux de stages.
Jusqu’en mai 2011, chacun peut donc conserver en toute légalité son titre de psychothérapeute et l’évoquer sur sa plaque, sa carte de visite ou sa publicité ; d’ici-là, on pourra tirer les leçons des premières décisions des jurys.

• La loi ne règlemente que l’usage du titre et non l’exercice de la psychothérapie – qui demeure libre et sans changement.

• Une procédure légale de recours immédiat contre la loi et/ou le décret, adressée via le Conseil d’État, semble avoir peu de chances d’aboutir, puisque nos avocats ont déjà adressé un mémoire circonstancié au Conseil d’État (qui n’en a tenu compte que très partiellement). En revanche, un recours auprès du Conseil Constitutionnel demeurera possible (pour vices de procédure dans l’adoption de la loi, rupture d’égalité entre psychanalystes et autres psychothérapeutes de formation comparable, etc.), sans limitation de date, mais seulement à l’occasion d’un procès. De même, pour un recours auprès des instances européennes.

• Ceux qui exercent légalement depuis 5 ans (mai 2005) – pourront, s’ils le désirent, bénéficier de « la clause du grand père » (mesures transitoires) et demander leur homologation devant les instances prévues (cf. Décret, complété par l’arrêté du 9 juin), en sollicitant, de préférence, une audition directe par les jurys régionaux. Si leur dossier correspond aux normes de la FF2P, le CA pourra décider l’assistance de notre avocat et prendre en charge les frais juridiques, voire les frais éventuels d’amende, en cas de condamnation. Notre avocat pense que le travail à temps partiel, ainsi que le travail bénévole en association devraient pouvoir être pris en considération, sous réserve de documents fiables.
Conformément au Droit français, l’absence de réponse de l’Administration dans un délai de 6 mois, vaut refus… mais un recours demeure possible auprès du Tribunal administratif (avec l’appui d’un avocat de notre Fédération).

• Ceux qui figurent déjà sur l’Annuaire des psychothérapeutes inscrits au Registre national de la FF2P, en tant que « psychanalystes », pourraient solliciter le titre de « psychothérapeute », avec une lettre du président de notre Fédération – bien qu’elle ne soit pas une « association de psychanalystes », à titre principal.

• Les praticiens ayant moins de 5 ans d’exercice, ainsi que les étudiants des écoles, devront se déclarer sous un nouveau titre. Nous recherchons un accord sur un titre générique simple, regroupant les diverses approches, et commun aux diverses fédérations, syndicats ou associations professionnelles.
Après un large tour d’horizon, le CA insiste pour une dénomination commençant par « psy » et non par « praticien » ou « conseiller » ou tout autre terme. Ainsi, deux titres ont été retenus pour le moment, permettant une recherche facile des usagers potentiels sur les pages jaunes ou sur internet. Il s’agit des termes « psy » et « psypraticien », assortis, le cas échéant, de qualificatifs, tels que « certifié » ou « relationnel ». Cela donnerait, par exemple :

Jean Dupont,
psy certifié en (analyse transactionnelle, Gestalt-thérapie, analyse psycho-organique, etc.)
titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) (si c’est la cas, bien entendu !)

ou encore

Jean Dupont,
psypraticien relationnel,
certifié (en analyse transactionnelle, Gestalt-thérapie, analyse psycho-organique, etc.)
titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie (CEP) (si c’est la cas, bien entendu !)

Nos avocats pensent que des termes trop proches de « psychothérapeute », tels que « praticien en psychothérapie » etc., risquent d’être sanctionnés par le Tribunal pénal comme une tentative de contournement de la loi, et que le terme de « psychopraticien » risque de nous valoir des poursuites par le Tribunal civil de la part de psychologues, anciens élèves de l’École de Psychologues praticiens, surnommés « psychoprat », pour détournement de clientèle ou publicité mensongère, induisant une confusion chez les usagers.

La dénomination définitive sera arrêtée prochainement, après un vaste sondage par internet auprès de l’ensemble des membres de nos diverses fédérations ou syndicats, puis diffusée auprès du grand public, des pages jaunes, des caisses de retraite, etc.

Vous pouvez, dès à présent, par retour de mail, classer vos préférences personnelles entre les cinq propositions suivantes, en les numérotant de 1 à 5 (1 étant votre titre préféré) :

• psy (nom « populaire », mais est-ce suffisant pour une plaque ou une carte de visite ?)
• psy certifié (mais « certifié » par qui ? Est-ce possible de déposer ce nom à l’INPI ?)
• psy relationnel (mais est-ce clair pour le « commun des mortels » ?)
• psypraticien (néologisme, évitant sans doute les poursuites)
• psypraticien certifié (donne un caractère plus « sérieux », pour compenser « praticien » –
qui peut évoquer, pour certains, une sous-qualification)

et les envoyer par e-mail, à l’adresse de contact@ff2p.fr

• Les écoles de formation annonceraient dans leurs futures brochures et dépliants une formation spécialisée dans une méthode, en évitant le terme « psychothérapeute » : « formation en approche centrée sur la personne, en Gestalt-thérapie, en analyse bioénergétique, etc. »
Elles pourraient, le cas échéant, maintenir une section de formation de psychothérapeutes, réservée aux candidats répondant à la loi (c’est-à-dire déjà titulaires d’un diplôme de médecin ou psychologue, ou psychanalystes inscrits sur un annuaire).
Elles pourront demander, en outre, un agrément pour dispenser un enseignement en psychopathologie clinique, selon les modalités précisées dans l’arrêté du 8 juin 2010 (art. 5).

qu’est-ce qu’un “clinicien” en matière de psychologie ?

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X-ME-UUID: 20100620044905834.CBCE2100072E@mwinf1k01.orange.fr
From: psy-g Reply-To: psy-g To: FOURCADE , Philippe GRAUER ,
Serge FF2P GINGER
Subject: Titre psychotherapeute, Decret son annexe, Arretes, et
“Psychologues cliniciens”, et quelques observations residuelles
X-Originating-IP: [86.217.76.26]
X-Wum-Nature: EMAIL-NATURE
X-WUM-FROM: |~|
X-WUM-TO: |~||~||~|
X-WUM-REPLYTO: |~|
Date: Sun, 20 Jun 2010 06:49:05 +0200 (CEST)

Chers Amis,

Ci-dessous message de FRDM qui prolonge nos analyses…

Bien amicalement.

Alain Naissant.

> Message du 19/06/10 11:07
> De : “frdm : francois-r. dupond muzart”
> A : “psych-ana-logie”
> Copie à :
> Objet : [psychanalogie] 20100619 Titre psychotherapeute, Decret son annexe, Arretes, et “Psychologues cliniciens”, et quelques observations residuelles
>
> ===
> http://psychanalogie.fr
> pour suivre l’actualité relative au titre de psychothérapeute
> (plus de 5000 inscrits-abonnés depuis le 7 juin 2010)
> ===
>
> Titre de psychothérapeute, Décret son annexe, Arrêtés, et “Psychologues cliniciens” et “non cliniciens”
> et quelques observations résiduelles
>
> Sur quelques points de “détail” des textes récents, points qui font l’objet de discussion.
>
> L’article 52 de la loi du 9 août 2004, tel que modifié en 2009 http://goo.gl/aric indique que seuls des professionnels peuvent être inscrits et peuvent demander à être inscrits sur les listes départementales des psychothérapeutes. Voici les dispositions en question :
> « [Alinéa 1er] L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
> [Al. 2] « L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. (…) Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
> [Al. 3] « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. (…)
>
> Mais rien dans l’article de loi ne réserve la formation spécifique “formation 52” aux professionnels. Au contraire, l’article législatif indique que les professionnels en question doivent “remplir” des conditions de formation, non qu’ils doivent “suivre” ces formations. Lesdits professionnels peuvent donc avoir suivi ces formations alors qu’ils n’étaient pas encore professionnels.
> Le décret d’application http://goo.gl/L3Qx non plus ne réserve pas la formation aux “professionnels” (si le décret le faisait, il serait contraire à l’article législatif sur ce point, donc il serait illégal sur ce point). Autrement dit les intéressés pourront éventuellement être embauchés sous condition d’obtention effective de l’inscription au registre des psychothérapeutes, après vérification préalable par l’employeur qu’apparemment les conditions sont bien remplies. J’exposais cela dès le 5 juin http://goo.gl/18hr sur ma Page Facebook http://psychanalogie.fr – Le candidat à la profession peut donc se présenter comme “apte au titre de psychothérapeute”, mais pas comme “psychothérapeute”.
>
> Le tableau annexe au décret d’application http://goo.gl/L3Qx indique les conditions de dispense de formation et les quotités de formation selon ces dispenses (art. 2 du décret).
> Cette annexe ne vise pas du tout des diplômes, mais des situations professionnelles (par exemple, “médecin” n’est pas un diplôme mais une profession).
> Dans le tableau, le “psychologue clinicien” n’est pas celui qui a un master particulier, c’est le psychologue qui est en situation professionnelle de clinicien. C’est une question de fait, pas de titre par diplôme. Voilà pourquoi la notion de “clinicien” n’est pas définie et ne le nécessite pas : cet élément résulte du contrat de travail et/ou d’une attestation par l’employeur, correspondant bien entendu à l’activité professionnelle réelle : question de fait (et qui pour les psychologues travailleurs indépendants résulte des déclarations administratives, sociales, fiscales, etc.).
> Aussi, les diplômés de master qui ne travaillent pas encore, quel que soit leur master en poche ne sont pas des cliniciens au sens du décret et de son annexe.
> Ces diplômés de master qui ne travaillent pas encore devraient apparemment suivre la “formation 52” complète (400h + 5 mois stage) : l’on pourrait croire qu’ils ne bénéficient pas de quelconque dispense, puisque seuls les “professionnels” ont droit éventuellement aux dispenses selon le tableau. Mais ceci n’est examiné qu’une fois que l’intéressé travaille, est un “professionnel”, et demande son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. Par conséquent, l’on peut se demander si un étudiant n’ayant pas encore travaillé, et qui accomplit la “formation 52” à la suite de son master en psychologie, peut choisir de suivre cette formation 52 complète ou la formation réduite s’agissant des “psychologues cliniciens” (ou même celle s’agissant des “psychologues non cliniciens”). Si l’étudiant est certain de travailler ensuite comme clinicien, il peut choisir de faire la formation réduite : rien dans le décret ni l’arrêté ne s’y oppose.
>
> La 6e colonne dans le tableau annexé au décret http://goo.gl/L3Qx – colonne intitulée “Professionnels n’appartenant à aucune des catégories précédentes”, n’a nullement pour portée que des non professionnels ne puissent pas suivre la formation. Cette colonne ne sert à rien. Lui chercher un sens n’aboutit qu’à contredire l’article 52, ce qui rendrait le décret illégal sur ce point : cela voudrait dire que seuls des professionnels peuvent suivre la “formation 52”. Or rien dans l’article de loi ne permet une telle contrainte. Par conséquent la 6e colonne est malheureusement dépourvue de toute portée, ce qui est un cas très regrettable pour un texte normatif, mais l’on est contraint à cette conclusion pour ne pas lire le décret de sorte qu’il serait illégal. Mais cette 6e colonne fait s’interroger sur les “intentions” des rédacteurs du décret : auraient-ils désiré que l’article de loi réserve la “formation 52” aux professionnels ?
>
> Justification de la qualité de professionnel et résidence professionnelle :
> Mais par ailleurs, il se présente une anomalie étonnante dans le décret http://goo.gl/L3Qx et surtout l’arrêté http://goo.gl/1hB3 : nulle part il n’est exigé de présenter une justification de la qualité de professionnel lors de la demande d’inscription sur les listes de psychothérapeutes. Pourtant le décret indique que l’inscription sur liste des psychothérapeutes doit être faite (et donc ne peut être faite) que dans le département de résidence professionnelle principale. Et naturellement, en justifiant de résidence professionnelle principale, l’on est amené ipso facto à justifier d’être un professionnel. Mais pourquoi l’arrêté ne cite pas cette justification de résidence professionnel (et donc de la qualité de professionnel) au nombre des pièces à produire (Annexe I http://goo.gl/1hB3 de l’arrêté), c’est un mystère.
>
> Extrait de casier judiciaire :
> Dans l’annexe II de l’arrêté relative au dossier de demande à bénéficier des mesures transitoires http://goo.gl/1hB3 – “demande de reconnaissance d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie”, il est exigé de l’intéressé de produire son extrait de casier judiciaire nº 2. Mais un particulier (même “professionnel”) ne peut pas obtenir son extrait de casier judiciaire nº 2, et un simple arrêté ne peut modifier cet état du droit législatif et décrétal. Des employeurs peuvent obtenir dans certains cas cet extrait nº 2, mais les cas prévus ne couvrent apparemment en rien la variété des situations d’emplois de personnes titrées psychothérapeutes, et de plus rien n’autorise ces employeurs à remettre cet extrait nº 2 aux intéressés. À propos de ces questions de délivrance des extraits de casier judiciaire nº 2, cf. <http://faq.cjn.justice.gouv.fr/selfservice/template.do?id=42> = http://goo.gl/dkrI + art. 776 du Code de procédure pénale http://goo.gl/gDE6 + art. D.571-4 du Code de procédure pénale http://goo.gl/HKtj + art. R.79 du Code de procédure pénale http://goo.gl/MEjd
>
> Naturellement toutes lumières latérales ou supérieures sur tous ces points seront bienvenues à l’adresse fr@frdm.fr
>
> François-R. Dupond Muzart ~ frdm
> juriste de Droit public
> La diffusion email est effectuée à notamment 400 responsables ou récents responsables au sein d’organisations et collectifs de psychologues. Mais il ne s’agit ni techniquement ni juridiquement de « liste » éventuellement dite « de diffusion ». Plus les 300 abonnés à la liste publique de diffusion “Psych-ana-logie” : http://goo.gl/MevM
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> Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 1950, Conseil de l’Europe : « Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de PRÉÉMINENCE DU DROIT, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ».
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Titre de psychothérapeute, Décret son annexe, Arrêtés, et “Psychologues cliniciens” et “non cliniciens”

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Date: Sat, 19 Jun 2010 11:01:54 +0200
Subject: [psychanalogie] 20100619 Titre psychotherapeute, Decret son annexe,
Arretes, et “Psychologues cliniciens”, et quelques observations residuelles
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Titre de psychothérapeute, Décret son annexe, Arrêtés, et “Psychologues cliniciens” et “non cliniciens”
et quelques observations résiduelles

Sur quelques points de “détail” des textes récents, points qui font l’objet de discussion.

L’article 52 de la loi du 9 août 2004, tel que modifié en 2009 http://goo.gl/aric indique que seuls des professionnels peuvent être inscrits et peuvent demander à être inscrits sur les listes départementales des psychothérapeutes. Voici les dispositions en question :
« [Alinéa 1er] L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
[Al. 2] « L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. (…) Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
[Al. 3] « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. (…)

Mais rien dans l’article de loi ne réserve la formation spécifique “formation 52” aux professionnels. Au contraire, l’article législatif indique que les professionnels en question doivent “remplir” des conditions de formation, non qu’ils doivent “suivre” ces formations. Lesdits professionnels peuvent donc avoir suivi ces formations alors qu’ils n’étaient pas encore professionnels.
Le décret d’application http://goo.gl/L3Qx non plus ne réserve pas la formation aux “professionnels” (si le décret le faisait, il serait contraire à l’article législatif sur ce point, donc il serait illégal sur ce point). Autrement dit les intéressés pourront éventuellement être embauchés sous condition d’obtention effective de l’inscription au registre des psychothérapeutes, après vérification préalable par l’employeur qu’apparemment les conditions sont bien remplies. J’exposais cela dès le 5 juin http://goo.gl/18hr sur ma Page Facebook http://psychanalogie.fr – Le candidat à la profession peut donc se présenter comme “apte au titre de psychothérapeute”, mais pas comme “psychothérapeute”.

Le tableau annexe au décret d’application http://goo.gl/L3Qx indique les conditions de dispense de formation et les quotités de formation selon ces dispenses (art. 2 du décret).
Cette annexe ne vise pas du tout des diplômes, mais des situations professionnelles (par exemple, “médecin” n’est pas un diplôme mais une profession).
Dans le tableau, le “psychologue clinicien” n’est pas celui qui a un master particulier, c’est le psychologue qui est en situation professionnelle de clinicien. C’est une question de fait, pas de titre par diplôme. Voilà pourquoi la notion de “clinicien” n’est pas définie et ne le nécessite pas : cet élément résulte du contrat de travail et/ou d’une attestation par l’employeur, correspondant bien entendu à l’activité professionnelle réelle : question de fait (et qui pour les psychologues travailleurs indépendants résulte des déclarations administratives, sociales, fiscales, etc.).
Aussi, les diplômés de master qui ne travaillent pas encore, quel que soit leur master en poche ne sont pas des cliniciens au sens du décret et de son annexe.
Ces diplômés de master qui ne travaillent pas encore devraient apparemment suivre la “formation 52” complète (400h + 5 mois stage) : l’on pourrait croire qu’ils ne bénéficient pas de quelconque dispense, puisque seuls les “professionnels” ont droit éventuellement aux dispenses selon le tableau. Mais ceci n’est examiné qu’une fois que l’intéressé travaille, est un “professionnel”, et demande son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. Par conséquent, l’on peut se demander si un étudiant n’ayant pas encore travaillé, et qui accomplit la “formation 52” à la suite de son master en psychologie, peut choisir de suivre cette formation 52 complète ou la formation réduite s’agissant des “psychologues cliniciens” (ou même celle s’agissant des “psychologues non cliniciens”). Si l’étudiant est certain de travailler ensuite comme clinicien, il peut choisir de faire la formation réduite : rien dans le décret ni l’arrêté ne s’y oppose.

La 6e colonne dans le tableau annexé au décret http://goo.gl/L3Qx – colonne intitulée “Professionnels n’appartenant à aucune des catégories précédentes”, n’a nullement pour portée que des non professionnels ne puissent pas suivre la formation. Cette colonne ne sert à rien. Lui chercher un sens n’aboutit qu’à contredire l’article 52, ce qui rendrait le décret illégal sur ce point : cela voudrait dire que seuls des professionnels peuvent suivre la “formation 52”. Or rien dans l’article de loi ne permet une telle contrainte. Par conséquent la 6e colonne est malheureusement dépourvue de toute portée, ce qui est un cas très regrettable pour un texte normatif, mais l’on est contraint à cette conclusion pour ne pas lire le décret de sorte qu’il serait illégal. Mais cette 6e colonne fait s’interroger sur les “intentions” des rédacteurs du décret : auraient-ils désiré que l’article de loi réserve la “formation 52” aux professionnels ?

Justification de la qualité de professionnel et résidence professionnelle :
Mais par ailleurs, il se présente une anomalie étonnante dans le décret http://goo.gl/L3Qx et surtout l’arrêté http://goo.gl/1hB3 : nulle part il n’est exigé de présenter une justification de la qualité de professionnel lors de la demande d’inscription sur les listes de psychothérapeutes. Pourtant le décret indique que l’inscription sur liste des psychothérapeutes doit être faite (et donc ne peut être faite) que dans le département de résidence professionnelle principale. Et naturellement, en justifiant de résidence professionnelle principale, l’on est amené ipso facto à justifier d’être un professionnel. Mais pourquoi l’arrêté ne cite pas cette justification de résidence professionnel (et donc de la qualité de professionnel) au nombre des pièces à produire (Annexe I http://goo.gl/1hB3 de l’arrêté), c’est un mystère.

Extrait de casier judiciaire :
Dans l’annexe II de l’arrêté relative au dossier de demande à bénéficier des mesures transitoires http://goo.gl/1hB3 – “demande de reconnaissance d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie”, il est exigé de l’intéressé de produire son extrait de casier judiciaire nº 2. Mais un particulier (même “professionnel”) ne peut pas obtenir son extrait de casier judiciaire nº 2, et un simple arrêté ne peut modifier cet état du droit législatif et décrétal. Des employeurs peuvent obtenir dans certains cas cet extrait nº 2, mais les cas prévus ne couvrent apparemment en rien la variété des situations d’emplois de personnes titrées psychothérapeutes, et de plus rien n’autorise ces employeurs à remettre cet extrait nº 2 aux intéressés. À propos de ces questions de délivrance des extraits de casier judiciaire nº 2, cf. <http://faq.cjn.justice.gouv.fr/selfservice/template.do?id=42> = http://goo.gl/dkrI + art. 776 du Code de procédure pénale http://goo.gl/gDE6 + art. D.571-4 du Code de procédure pénale http://goo.gl/HKtj + art. R.79 du Code de procédure pénale http://goo.gl/MEjd

Naturellement toutes lumières latérales ou supérieures sur tous ces points seront bienvenues à l’adresse fr@frdm.fr

François-R. Dupond Muzart ~ frdm
juriste de Droit public
La diffusion email est effectuée à notamment 400 responsables ou récents responsables au sein d’organisations et collectifs de psychologues. Mais il ne s’agit ni techniquement ni juridiquement de « liste » éventuellement dite « de diffusion ». Plus les 300 abonnés à la liste publique de diffusion “Psych-ana-logie” : http://goo.gl/MevM
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fr@frdm.fr
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1.– DIFFUSION PSYCHANALOGIE : Actualités et commentaires des réformes relatifs à la “santé mentale”, aux psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, à la psychiatrie. Recherche, controverses de celle-ci. Titre de psychothérapeute “art. 52”, incidences sur les professions de soin, sur les psychologues et psychanalystes. Voir aussi http://www.lta.frdm.fr/
2.– LES PARTIES RÉDACTIONNELLES PROPRES À CE MESSAGE NE DOIVENT PAS ÊTRE REPRISES SUR SITE WEB SANS AUTORISATION.
3.– Pour S’INSCRIRE librement par saisie email, aller sur http://www.frdm.fr/
4.– Pour résilier votre abonnement, envoyer un e-mail à l’adresse :
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5.- Pour afficher les messages et d’autres options, visiter ce groupe à l’adresse WEB :
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6.– L’INCURIE EN RAISONNEMENT JURIDIQUE (i.e. «DROIT») FORME L’ESPRIT DE GUERRE CIVILE.

TVA, psychologues et psychothérapeutes NN

Les cogitations juridiques de frdm sont proverbialement appréciées dans le milieu psy. Nous vous faisons profiter de leur pertinence en ce qui concerne l’exonération de TVA, en réponse à une question souvent posée par nos futurs grands-parents.

Nos psychopraticiens relationnels et multiréférentiels ne sont pas concernés à ce titre. Un détail terminologique, : ne jamais confondre psychothérapeutes NN, nouvelles normes, ou psychothérapeutes d’État, et les ex psychothérapeutes dits ni ni, ce qui fait aussi NN si l’on y songe, mais qui n’étaient ni psychologues ni psychanalystes, ni ne seront non plus psychothérapeutes (NN donc), des moins que rien quoi — tout dépendant du point de vue d’après lequel on les déconsidère ou considère. Du point de vue de la TVA, ils la payent un point c’est tout.

PHG


[…]

– S’agissant des psychologues, dans le champ de la santé leurs seules activités exonérées sont celles psycho/thérapeutiques : cette catégorie est plus large que la seule “mise en œuvre” de séances de méthode de psychothérapie, cette catégorie de thérapie inclut comme toutes les thérapies les activités à but de diagnostic, de “dépistage”, voire de prévention dans certains cas. L’exonération actuelle des psychologues travailleurs indépendants ou en établissements de santé est fondée exclusivement sur la qualification de psycho/thérapeutique de leurs activités. Il n’existe pas dans le champ de la santé d’exonération pour les activités “psycho/logiques” qui ne sont pas des soins (là encore, la notion de soin inclut activités à but diagnostic, etc.), il faut que ces activités soient des « soins psycho/logiques », donc psycho/thérapeutiques, pour être exonérées dans le champ de la santé.

– Maintenant je reprends le passage idoine de mon post initial : Les ostéopathes ont été ajoutés récemment à cette liste (des professions de santé dont les activités sont exonérées de la Tva), peu après la mise en œuvre de la législation de leur titre. C’est logiquement ce qui va se reproduire s’agissant des « praticiens autorisé à faire usage légalement du titre de psychothérapeute ». Mais on peut se demander si, dans cette législation à venir, l’exonération sera maintenue pour les psychologues en tant que tels, ou s’il ne sera pas opéré une simplification, ne laissant subsister pour l’exonération que les psychanalystes titulaires des diplômes actuellement exigés et les nouveaux titrés psychothérapeutes, ou même uniquement les nouveaux titrés psychothérapeutes.

– Voici ce qui pourrait se passer et **qui serait juridiquement logique** :
au lieu de CGI, actuel Article 261-4-1º en vigueur au 11 mars 2010 http://goo.gl/BFDi : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1º Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (…) ; »,

on aurait à l’avenir « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1º Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de psychothérapeute (…) ; ».

Dans ce cas à l’avenir, les établissements de santé ne pourraient plus recruter de psychologues non détenteurs du titre de psychothérapeute. Pour quoi faire ? des activités non psycho/thérapeutiques non exonérées de la Tva parce que ne répondant pas à l’intérêt général relatif à la santé qui justifie l’exonération ?

— C’est dans ces conditions que s’avère “gravissime” la non-dispense totale de formation supplémentaire pour l’obtention du titre de psychothérapeute, pour les psychologues cliniciens.


Ceci ne représente qu’un extrait. L’ensemble se trouve en cliquant sur les liens suivants, et pour l’exonération des associations, cliquer sur associations.

PHG

Psychothérapeute NN et TVA

Côté grand-père, et grand-mère il y en aura pour tout le monde, la fiscalité aussi entre en scène à l’occasion des grandes manœuvres, on vous avait promis La réforme, la voici la voilà, avec la TVA.

Nous, nous y sommes soumis, sauf à avoir été, pour les grands-parents, psychologue clinicien puis s’inscrire au Registre des psychothérapeutes NN. C’est taxé pour les autres. Nous voici, aux côtés de nos collègues psychologues, censés ajouter de la valeur — probablement à nos patients. La psychothérapie d’État elle, n’est pas censée ajouter de la valeur. Bercy beaucoup. Moyennant quoi, pour nous, vive la liberté !

Philippe Grauer


Les arrêtés de mise en œuvre du décret relatif au titre de psychothérapeute sont parus au Journal Officiel et sur le site Légifrance :

– JORF n°0134 du 12 juin 2010 page 10837 texte n° 20 Arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes NOR: SASH1015346A

– JORF n°0134 du 12 juin 2010 page 10836 texte n° 19 Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute NOR: SASH1015326A

IMPORTANT :

Le titre de psychothérapeute, les psychologues et le Code général des impôts

Attention aux évolutions de la législation fiscale.

CGI, actuel Article 261-4-1º en vigueur au 11 mars 2010

« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

(…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : …1º Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que (…) ; ».

– Les ostéopathes ont été ajoutés récemment à cette liste, peu après la mise en œuvre de la législation de leur titre. C’est logiquement ce qui va se reproduire s’agissant des « praticiens autorisé à faire usage légalement du titre de psychothérapeute ». Mais on peut se demander si, dans cette législation à venir, l’exonération sera maintenue pour les psychologues en tant que tels, ou s’il ne sera pas opéré une simplification, ne laissant subsister pour l’exonération que les psychanalystes titulaires des diplômes actuellement exigés et les nouveaux titrés psychothérapeutes, ou même uniquement les nouveaux titrés psychothérapeutes.

– Les organisations professionnelles ont donc semble-t-il le devoir de tout faire pour que les psychologues et psychanalystes actuels « justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret [du 20 mai 2010, relatif au titre de psychothérapeute] » présentent en temps et en heure un dossier de demande du titre de psychothérapeute devant les commissions transitoires prévues par le décret relatif au titre de psychothérapeute.

– Une fois le délai d’un an écoulé à compter de la publication du décret, il sera trop tard, et le Parlement et l’État auront beau jeu de répondre aux intéressés : vous n’avez pas obtenu le titre de psychothérapeute (pire encore, vous ne l’avez même pas demandé) : vous perdez pour l’avenir l’exonération de la Tva pour vos activités de soins, i.e. de « psychothérapie » (en ce inclus les activités de diagnostic, comme les tests), qui sont les seules activités des psychologues à être actuellement exonérées.

– Si tout ceci se déroule comme indiqué, les établissements de santé ne pourront plus recruter à l’avenir de psychologues non détenteurs du titre de psychothérapeute, car autrement ces établissements seraient soumis à la Tva sur les financements reçus pour l’activité des psychologues concernés.

– Ceux qui inciteront leurs collègues à ne pas demander le titre de psychothérapeute dans le cadre des mesures transitoires, ne seront manifestement pas les payeurs. La non-dispense totale de formation spécifique pour obtenir le titre de psychothérapeute, pour les psychologues même « cliniciens », prépare à mon avis un “nettoyage” par l’État, par Bercy que l’on connaît à l’affût, des bénéficiaires de l’exonération de la Tva parmi les psychologues, pour ne retenir que ceux qui auront obtenu le titre de psychothérapeute.

– frdm

La psychothérapie : un décret symptôme

Pour Alain Abelhauser, psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique, le décret sur les conditions d’usage du titre de psychothérapeute qui vient d’être publié «vient encore accentuer la mise à sac d’une certaine politique de prise en charge de la souffrance psychique».


Notre commentaire

Quand Alain Abelhauser parle de la psychothérapie comme multiple, et énonce qu’elle se dispense en des lieux divers, nous le suivons parfaitement. Il ne va pas jusqu’à mentionner notre existence ni celle de nos Écoles. Que voulez-vous, on est universitaire ou on ne l’est pas. Vous ne conduirez jamais aisément un de nos éminents professeurs à admettre qu’en dehors de l’alma mater, pas seulement alma mais aussi un peu domina, point de salut scientifique imaginable.

Quand donc pris dans son généreux élan de soutien à l’idéologie dominante il ajoute :

“La tâche du législateur paraissait, dès lors, simple: poser ce préalable de la formation en psychopathologie clinique à l’exercice psychothérapique, définir cette formation, et rappeler qu’elle existe et fonctionne tout compte fait assez bien en France.

C’est effectivement ce qu’énonce, grosso modo, le décret (c’est nous qui soulignons), disant que peuvent se prévaloir du titre de psychothérapeute les médecins, psychologues et psychanalystes (et psychothérapeutes actuellement en activité) justifiant de cette formation – qu’ils l’acquièrent à présent en s’y inscrivant, ou qu’ils s’en voient reconnaître la possession pour l’avoir acquise précédemment, au cours de leurs études ordinaires,” il énonce froidement une contre-vérité. Le décret stipule hénaurmo modo le contraire.

Personne chez nous n’a jamais prétendu ne pas devoir se perfectionner, et c’est avec intérêt que nos étudiants puis praticiens en exercice iraient se former et même conformer à la psychopathologie à quoi se réduit selon le législateur applaudi en ceci par le professeur, sa psychothérapie universitaire et d’État. Même, on pourrait imaginer des systèmes mixtes, nous en avons confectionné des modèles de longue date, profitables à la fois à nos Écoles et à une université ouverte — on sait que cette expression fonctionne actuellement comme oxymore dans le domaine qui est le nôtre, c’est dommage mais nous devons prendre en compte le principe de réalité.

Las ! le législateur appuyé en ceci par le professeur a prévu tout le contraire. Il a expressément prévu qu’un psychopraticien relationnel formé dans une de nos Écoles agréées devrait refaire entièrement ses études depuis le tout début, arrivé à la quarantaine ou cinquantaine et 2000 heures de formation et transformation (comme l’admet fort justement Alain Abelhauser pour ce dernier terme), dans la profession voisine et oh combien distincte de psychologue, s’il voulait exercer en qualité de psychothérapeute d’État NN.

Le bon docteur Accoyer a décidé dans sa Vengeance du Dr. A, un série B médicale qui raconte l’histoire d’une femme morte du cancer après avoir, dans une famille de médecins, préféré la naturopathie à l’oncologie, que son frère a fait serment sur sa tombe de venger du charlatanisme (Excellente idée au demeurant mais pourquoi s’en prendre aux psychothérapeutes de préférence aux naturopathes ?), le bon docteur a décidé donc, d’en finir avec les professions dites de soin constituées d’amateurs non diplômés, “commis charcutiers” reconvertis à la va-vite, détruisant les honnêtes ménages etc. Du feuilletonnesque populiste. Bref ce mythe fondateur dramatise, illustre et camoufle le vieux projet de l’Académie de médecine et le rapport Piel-Rolland, dont le fond consiste à rabaisser le statut du psychologue par rapport à la médecine — c’est en cours —, à accaparer le titre de psychothérapeute — merci c’est fait —, à normaliser au passage la psychanalyse — c’est en cours ils vont devenir “psychothérapeutes”, une histoire de fous —, et à évacuer ces exotiques inclassables que nous sommes. Frappés d’invisibilité, irréductibles peut-être bien aussi.

Le professeur Abelhauser n’y voit pas malice. Il n’y voit tout simplement rien, comme ça rien ne le dérange. Il ne nous voit pas, même s’il nous regarde et dis bonjour, nous n’existons pas devant ou pour lui. Cela revient en termes sartriens à faire de nous de simples objets, en termes freudiens à se livrer aux délices du déni, en termes lacaniens l’expression est jolie elle parle de forclusion locale, en termes de relation cela revient à refuser d’entrer en relation avec nous, et de considérer la réalité des choses et des êtres. En français facile à manquer de toute capacité de reconnaissance de l’autre. Pour un psychothérapeute ça n’a jamais été recommandable. Pour un universitaire c’est élémentaire si l’autre ne l’est pas. Pour un psychopathologue je ne sais, nous demandons à voir. Il y a bien symptôme, mais en quoi consiste-t-il au juste et qui est le porteur du… chapeau symptomatique ?

Alors, dans le genre “mise à sac”, Abelhauser fait comme tout le monde, comme tout son petit monde, il s’est constitué en bande pour nous dérober le nôtre au lieu de parler en termes de partage du champ, des compétences et des responsabilités, et maintenant, coup de force accompli, il se retourne contre son compère le psychiatre, qui à son tour entend l’arraisonner.

Il va aller se plaindre auprès de l’ordonnateur de tous les plaisirs psycho étatiques pour se faire confirmer qu’on va lui rendre une partie du magot confisqué. Satisfait, il repartira sur son territoire administrer sa justice corporatiste en espérant bien ne plus jamais à nouveau entendre parler de nous. Bernard Accoyer nous a dit, donnez-moi votre nom et vivez votre vie, je ne veux que votre nom. En somme, disparaissez ! Notre “disparition” n’affecte pas le professeur Abelhauser, nous ne sommes jamais apparus dans son champ de vision.

Tant d’aveuglement volontaire confond. Si bien que nous avons bien raison de ne pas vouloir nous laisser confondre. Portons fièrement un nom bien à nous. Depuis ce nom, nous n’ignorerons pas pour autant celui de nos colocataires du Carré psy, avec qui sur le terrain nous savons de longue date coopérer. Notre université se met à ressembler en matière de Sciences humaines cliniques à ce qu’elle était sous le Second Empire. Rassurons-nous, la République finit par lui succéder, ouvrir les esprits, et l’esprit public. Nous tâcherons de nous épargner la transition par les massacres de la Commune. En bon ordre dès à présent préparons l’avenir, un avenir où tous coopéreront, ne s’ignoreront pas pour survivre seuls au monde de la pensée et de la recherche, trop heureux de collaborer en se reconnaissant mutuellement.

Serait-ce trop demander ? Demandez au Roland Gori de l’Appel des appels et précédent président du SIUEERPP, si cette perspective de professions ouvertes et démocratiques de conviction lui paraît utopique.

Philippe Grauer


Le décret serait – laissent entendre la plupart des commentaires émis jusqu’à présent sur l’affaire – le dernier acte d’une longue et tumultueuse histoire. Il n’en est rien à mon avis.

Fin de la dernière décennie : Bernard Accoyer entend protéger les « usagers » du charlatanisme psychothérapique, aussi bien que du péril sectaire. Il cherche donc à faire promulguer une loi régissant l’exercice de la psychothérapie en France. Et découvre, à cette occasion, que la chose est bien plus complexe qu’il ne lui apparaissait: « la » psychothérapie n’est pas une, d’une part ; il y en a beaucoup, d’inspirations, de références, de méthodes et de visées bien différentes les unes des autres. Et, d’autre part, la formation à la plupart de ces psychothérapies est très difficilement contrôlable, puisqu’elle se fait dans des lieux également très variés, échappant de surcroît souvent aux cadres publics car supposant un engagement personnel fort de la part de ceux qui y aspirent.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là. Comment régir une profession qui n’existe officiellement pas, sans lui donner du même coup une légitimité à laquelle on n’est pas sûr de vouloir contribuer ? Et comment le faire sans modifier simultanément l’équilibre existant entre les professions voisines ? C’est en fait toute la politique de la santé dite mentale qui est là posée et mise en jeu d’un coup.

Mais Monsieur Accoyer ne faiblit pas et, dans la loi de santé du 9 août 2004, l’article 52 prétend – enfin ! – poser les conditions d’usage du titre de psychothérapeute. On a tourné, à vrai dire, la difficulté, puisqu’une nouvelle profession n’est pas pour autant définie: ce sont simplement les conditions permettant d’user d’un titre qui le sont. Et on est loin d’avoir, ce faisant, résolu tous les problèmes, puisque cette loi s’avère plutôt contradictoire, d’une part, et surtout quasi inapplicable en l’état, d’autre part.

Il n’y a pas « une » psychothérapie

Trois ministres de la santé successifs vont tenter de trouver l’accord qui permette la mise en place d’un décret d’application de cette loi. Sans succès –jusqu’au 22 mai dernier, jour de la publication au Journal Officiel du Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute. Fort de ce qu’avait déjà tenté l’amendement à l’article 22 de la loi sur la réforme de l’hôpital de mars 2009, qui tentait in extremis de lever un peu les contradictions de l’article 52, le décret admet implicitement qu’on ne peut définir « la » psychothérapie et qu’on ne peut pas plus définir les modalités de ce qui y forme. Bien. Très bien, même. C’est ce que le monde « psy » avait tenté (difficilement) de faire entendre au législateur et au politique. Mais si l’on ne peut préciser ce que doit être une formation psychothérapique qui satisfasse aux exigences de protection de l’éventuel usager, il est en revanche possible de fixer à l’exercice psychothérapeutique un préalable raisonnable : justifier d’une formation en psychopathologie clinique, qui permette au praticien de s’y retrouver dans le champ tant du fonctionnement psychique que de sa souffrance.

Parfait. Pour exercer comme psychothérapeute, il faut donc au minimum s’y connaître en psychopathologie et justifier d’une formation clinique véritable. Condition nécessaire, à l’évidence, mais non suffisante, certainement. S’il faut, en somme, à tout prix légiférer dans ce domaine, autant le faire de façon raisonnable, et réaliste. D’autant que ces formations en psychopathologie clinique existent, en France, depuis nombre d’années: elles sont présentes dans les certificats de psychiatrie, d’une part, dans les très rares cursus de psychanalyse, d’autre part, et enfin dans les masters de psychologie du même nom (psychopathologie clinique), formations de haut niveau, régulièrement évaluées et habilitées, et accessibles au terme d’une sélection rigoureuse et exigeante.

La tâche du législateur paraissait, dès lors, simple: poser ce préalable de la formation en psychopathologie clinique à l’exercice psychothérapique, définir cette formation, et rappeler qu’elle existe et fonctionne tout compte fait assez bien en France.

C’est effectivement ce qu’énonce, grosso modo, le décret, disant que peuvent se prévaloir du titre de psychothérapeute les médecins, psychologues et psychanalystes (et psychothérapeutes actuellement en activité) justifiant de cette formation –qu’ils l’acquièrent à présent en s’y inscrivant, ou qu’ils s’en voient reconnaître la possession pour l’avoir acquise précédemment, au cours de leurs études ordinaires.

Les psychologues déqualifiés ?

Or, et c’est là toute la question, si une annexe au décret reconnaît aux psychiatres cette formation en totalité, il ne la reconnaît aux psychanalystes et à ceux qu’il nomme « psychologues cliniciens » que de façon très partielle. (« Psychologue clinicien », si c’est un intitulé couramment employé, n’est en revanche pas un titre officiel comme tel. Il y a juste des psychologues qui s’orientent en psychopathologie clinique et obtiennent un master présentant cet intitulé.)

Ne parlons que de ces derniers. L’annexe du décret prévoit de ne les dispenser que d’une partie de la formation demandée en psychopathologie clinique (250 heures d’enseignement sur 400 et trois mois de stage sur cinq). Pourquoi seulement d’une partie ? Pendant deux ans, ils ne sont formés qu’à cela, avec un volume d’enseignement et de stages bien supérieur à celui exigé comme pré-requis à l’exercice psychothérapeutique. Alors ? Serait-ce qu’on juge mauvaise, insuffisante, ou inadaptée, leur formation ? Ou qu’on veuille profiter de l’occasion offerte pour y ajouter, mine de rien, une supplémentaire ? Avec de surcroît la possibilité de contrôler l’orientation de celle-ci, et de façon plus efficace, et plus sournoise, que par le biais habituel des habilitations de diplômes universitaires ?

Que représente, en d’autres termes, cette exigence faite aux titulaires d’une formation en psychopathologie clinique de se former, s’ils veulent user du titre de psychothérapeute, à nouveau en psychopathologie clinique ? Est-ce un désaveu de leur formation actuelle ? Si tel était le cas, il importerait d’en énoncer les raisons et d’en décliner les critères. Ou est-ce une déqualification ? Si tel était le cas, il importerait de le dire clairement. Ou, pire encore, est-ce une façon –éminemment sournoise, je l’ai dit– de revenir sur telle ou telle orientation de la formation actuelle et de tenter d’y substituer une autre ? Si tel était le cas, il importerait de dénoncer vigoureusement une telle manœuvre. Mais bien sûr, pareille supposition n’est que pur fantasme et n’a pas lieu d’être.

Reste ce décret –et son annexe, plus que contestable. Fait unique, les principaux syndicats de psychologues –le Syndicat national des psychologues (SNP), bien sûr, la Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) et l’association des universitaires spécialisés dans le champ de la psychopathologie clinique: le Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP)– ont fait front unis devant ce texte et émis un communiqué commun dénonçant tant son esprit que ses conséquences malsaines.

Seront-ils entendus ?

Une audience a d’ores et déjà été demandée aux ministres concernés.

Reste aussi –ce qui est peut-être le plus important de toute l’affaire– ce que ce décret, en venant s’ajouter au cortège de mesures prises, et de menaces exercées en ce domaine, représente, symptômatise, et vient encore accentuer la mise à sac d’une certaine politique de prise en charge de la souffrance psychique, la mise à sac d’une certaine préservation du lien social et, partant, la mise à sac d’une certaine conception de l’humain, tout simplement.

Face à cela, craignons qu’il n’est guère d’audience susceptible de porter remède à pareil processus.

Alain Abelhauser, psychanalyste, professeur des universités en psychopathologie clinique, président du Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP).


Pour plus d’infos sur les réactions des psychologues, vertueusement unis après avoir fait main basse sur notre titre, consulter Actualité…

scénario du pire ou réalité en marche : à vous de voir

Suite, Décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute
Le scénario du “pire”, ou la réalité en marche : à vous de voir.
Extraits des publications sur la Page Facebook “Psychanalogie” :
http://psychanalogie.fr
suite de http://goo.gl/6Qa5
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Nº2. — Ufr de psychologie : Sur la présence de psychiatres dans les équipes de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute dans les Ufr de psychologie
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Décret http://goo.gl/JbRa article 11 relatif à l’agrément des établissements de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute : « L’avis motivé de la commission [régionale] est rendu au regard des éléments suivants : (…) 4º La qualité de l’équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d’enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique http://goo.gl/3Y4s ; ».
L’article L. 4131-1 du code de la santé publique est celui qui indique les titres de formation requis pour l’exercice de la profession de médecin. En clair, le conseil scientifique doit comporter un médecin, et en pratique, pour un “bon” dossier d’agrément, il ne pourra s’agir que d’un psychiatre (et pas d’un pneumologue, évidemment). L’équipe pédagogique doit comprendre des « professionnels de santé ». Là encore, comment ne pas comprendre qu’il s’agit de psychiatres, pour un “bon” dossier ? (et pas de pneumologues ou de brancardiers…).
L’équipe pédagogique doit aussi comporter des « personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute ». Cette catégorie comprend là encore… les psychiatres, les seuls à être dispensés de toute formation supplémentaire pour faire usage du titre de psychothérapeute.
En clair, les dossiers d’agrément des Ufr de psychologie devraient présenter un ou des psychiatres dans l’équipe pédagogique, et un ou des psychiatres dans le conseil scientifique.
La décision d’agrément est prise « par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis (de) commission régionale d’agrément ». Il ne s’agit que d’un avis simple, la décision conjointe des ministres peut donc ne pas se conformer aux avis des commissions. Par exemple, les ministres peuvent refuser l’agrément dans tous les cas dans lesquels les dossiers ne comporteront pas de psychiatres dans l’équipe pédagogique et dans le conseil scientifique.
Examinons tout de même la composition des commissions : « six personnalités qualifiées titulaires et (…) six personnalités qualifiées suppléantes. / Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 http://goo.gl/4V1U susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission. ».
Il y a tout d’abord un problème “conceptuel” : le 5e alinéa précité ne mentionne de profession que celle des psychanalystes. Les autres sont désignés par leur diplôme (permettant d’exercer la médecine) ou par leur titre (psychologues). Le décret est donc erroné en ce qu’il rapporte des termes imaginaires de l’article législatif. Mais admettons : le décret vise des personnes qui exercent les professions correspondant nominalement aux diplômes et titre mentionnés par l’article législatif. En clair, des médecins et des psychologues pratiquant en ces qualités.
Dans les commissions l’on ne pourrait donc trouver au maximum que deux médecins, donc deux psychiatres, sur six membres respectivement titulaires et suppléants. L’on pourrait donc imaginer que les commissions, par un vote majoritaire de leurs quatre autre membres, donnent un avis positif relatif à l’agrément d’établissements dont le dossier de formation présenté ne comporte aucun psychiatre, ni dans l’équipe pédagogique, ni dans le conseil scientifique (cependant rappel : dans ce dernier un médecin est obligatoire, mais il peut théoriquement ne pas s’agir d’un psychiatre).
Eh bien naturellement, les ministres rejetteront les avis positifs des commissions dans de tels cas, et refuseront l’agrément. Est-ce que les universités dont les Ufr de psychologie auront présenté de tels dossiers refusés iront devant le Conseil d’État au contentieux contre la décision des ministres ? Bien évidemment non. Les universités exigeront au contraire « spontanément » des Ufr de psychologie que leurs dossiers comportent des psychiatres. – frdm
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Qui a dit que les rapports officiels restaient toujours lettre morte ?
La vérité sur les psychologues, selon le Conseil national de l’Ordre des médecins…
Rapport Cressard sur les Psychologues et Psychothérapeutes : adopté en Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 juillet 2004 – Docteur Piernick Cressard
http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article68
& original Pdf http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/psychologue.pdf
— Voici la justification préétablie pour refuser aux psychologues cliniciens une dispense totale de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute :
« L’extrême diversité des formations ouvrant le droit au titre de psychologue, ne garantit pas le niveau des connaissances dans le domaine de la psychologie médicale, alors que le titre n’est pas restrictif. Les études supérieures permettant l’obtention du titre de psychologue sont validées par les facultés des Lettres et des Sciences Humaines sans intervention des facultés de Médecine. Cette origine littéraire de la formation des psychologues entraîne une confusion dans le discours où le même mot définit des notions différentes dans le langage psychologique ou dans le langage psychiatrique » (c’est l’argument qui sera opposé par le gouvernement devant le Conseil d’État au contentieux, si les organisations de psychologues exercent un recours pour excès de pouvoir contre l’annexe du décret au motif d’« erreur manifeste d’appréciation » : je n’en prédis pas pour autant le sort).
— Voici l’exigence de prescription par les psychiatres (mais voir ci-après) :
« Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre. »
— Voici la préfiguration des formations pour l’obtention du titre de psychothérapeute, dans les Ufr de médecine : « L’Académie de Médecine a d’ailleurs rappelé l’obligation de maintenir les psychothérapies dans le champ de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie et de la nécessité d’une formation spécifique pour les futurs psychothérapeutes, formation délivrée par une institution où la faculté de Médecine aurait sa place. ». Sur la notion fumeuse de « délégation », voir la suite à la même adresse un exemple de préconisation de ce “concept” http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article68 : « Notes et propositions Jouvin » à la Commission Couty, 2008.
Tout est là.
Qui a dit que les rapports officiels restaient toujours lettre morte ? – frdm
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Que “les” médecins veuillent subordonner les psychologues-psychothérapeutes à leurs prescriptions, c’est certain, et il y a même un terme-fétiche de technocrates de ministère pour cela, c’est celui de « délégation »… mais afin précisément d’éviter la notion juridique de prescription. Mais pour cela il ne suffit pas de ne pas dispenser les psychologues même « cliniciens » de toute formation supplémentaire pour l’obtention du titre de psychothérapeute. Il faudrait un texte juridique qui énonce expressément cette prétention “des” médecins. Pourquoi “ces” médecins voudraient-ils éluder le terme de « prescription » : parce qu’il serait difficile de prévoir une prescription obligatoire dans les établissements de santé, mais pas pour les soins de ville ; ce serait incohérent, probablement irréalisable juridiquement. Donc “ces” médecins imaginent quelque chose qui s’appellerait la « délégation ». Mais comme ils ne sont pas assez juristes et qu’ils croient pouvoir inventer, ils n’ont pas pris garde au fait qu’une fois que les psychologues auront bénéficié par la loi et son décret d’application du titre de psychothérapeute, et y compris pour cela auront suivi une formation supplémentaire, ils se retrouveront juridiquement les égaux des psychiatres quant à l’usage du titre de psychothérapeute. Puisque c’est la loi qui le dit. – frdm

On nous dépouille, les receleurs protestent

frdm sera présent. Moi pas. Les psychologues ont raison, corporatistiquement, de défendre leur part du gâteau. Artistiquement, on pourrait considérer que c’est de mauvais goût. Comme le gâteau en question c’est le nôtre, je ne me vois pas les accompagner pour réclamer que le part à deux avec la médecine du dépouillement qu’ils sont en train d’effectuer sans la moindre honte à nos dépens s’effectue loyalement.

Comme on dit chez les malfaiteurs, faut quand même pas pousser !

Sans compter le côté farcebook : Pour manifester leur indignation envers le décret du titre de psychothérapeute qui vient de sortir, les psychologues proposent une “psychothérapie” géante et gratuite sur le champ de Mars le 19 juin 2010. Quel humour ! Ça ressemblerait à quoi, une “psychothérapie géante ?”, ça laisse croire quoi, ça véhicule quoi comme image ? où sont les supposés patients ? heureusement qu’ils l’ont ceint de guillemets de sauvetage leur machin. Nos psychologues seraient appelés à devenir des psychothérapeutes d’État géants ? Nous, nous n’étions que gênants. Question de dimensionnement d’ego sans doute.

Philippe Grauer


Manifestation publique de psychologues contre le Décret relatif au titre de psychothérapeute, le samedi 19 juin 2010 de 15h à 18h au Champ de Mars à Paris ; Événement décrit sur Facebook – Page du Groupe Facebook – Manifestation de protestation en ce que l’annexe du décret impose y compris aux psychologues cliniciens une formation supplémentaire en psychopathologie clinique, pour faire usage du titre de psychothérapeute (pendant que les psychiatres sont dispensés en totalité de formation supplémentaire).

Le Décret d’application relatif au titre de psychothérapeute a été promulgué le 20 mai 2010 (selon art. 52 de loi du 9 août 2004, modifié en 2009). Vous en trouverez le texte ici et l’actualité et commentaires y relatifs sur la page “Psychanalogie” : raccourci

La manifestation publique sur le Champ de Mars à Paris le 19 juin 2010 a reçu le soutien officiel du Syndicat national des psychologues SNP et aussi — Selon informations publiées sur la page du Groupe Facebook cette manifestation reçoit le soutien de la Fédération française des psychologues et de psychologie FFPP en ce que notamment celle-ci s’apprête à publier dans la parution de juin 2010 du mensuel Fédérer l’annonce de cette manifestation – mensuel de juin à paraître incessamment, voir sur le site FFPP.

L’annonce ici faite n’emporte de ma part “ni approbation ni improbation juridique” selon la formule consacrée ; toutefois vous verrez quelque implication de ma part à tenir à la diffuser, et je serai présent à cette manifestation.

François-R. Dupond Muzart
juriste de Droit public