Retour sur un article de René Major paru dans Libération le 25 d’octobre 2010, préalablement à la réunion autour de l’ouvrage Manifeste pour la psychanalyse du 4 décembre à laquelle il n’a pas participé.
L’auto discipline des ex psychothérapeutes relationnels, devenus depuis psychopraticiens relationnels, elle n’a pas l’honneur de se voir reconnue par le pouvoir (peut-on employer l’expression « qui de droit » en cette circonstance ?). C’est bien tout le problème. & celui de la psychanalyse de se mettre dans le tort de se retrouver de droit à l’exception notable de nous-mêmes, dont elle sait parfaitement qui nous sommes, et qu’elle se fait fort (faible plutôt) de vouer aux gémonies au motif d’une confusion qu’il n’est nul besoin d’avoir lacanisé durant des années pour la comprendre tout de suite, entre thérapie TCC et psychothérapie humaniste, la seconde amalgamée perfidement à la première.
Il se trouve tout de même que si la psychanalyse peut revendiquer le droit de n’être assujettie à aucun savoir constitué – fût-ce celui de la médecine, pour reprendre les justes termes de René Major, la psychothérapie relationnelle revendique exactement et pour les mêmes raisons l’exercice du même droit.
Le jeu des mots sur profession ne doit duper personne. Nous avons déjà dans ces mêmes colonnes soutenu que plus que profession l’exercice de la psychothérapie relationnelle relevait davantage du ministère (pas celui de la Santé, bien entendu), mais que cela étant dit, à l’instar de la prêtrise ledit ministère nécessitait une formation théorique et clinique exigeante, ainsi qu’un examen sérieux des motivations et réelles capacités d’exercice, sans compter le passage par l’expérience personnelle approfondie du type de cheminement ensuite proposé à autrui (sans compter un contrôle continu). Cela en effet déborde la profession proprement dite, ou définit une profession très particulière.
Cela n’empêche que l’hypocrisie de dire je n’exerce pas la profession de psychanalyste mais de psychologue ou de médecin sous le couvert de laquelle j’exerce comme psychanalyste, à propos de religion fait penser furieusement à l’art argumentaire du jésuite. En effet notre savoir n’est pas de ce monde, du monde de la science académique, du monde de la santé mentale positive, nous en tombons précisément d’accord, ni le nôtre ni le vôtre Messieurs et dames, et c’est pour cela que nous sommes bien pareils.
Nous nous dressons exactement comme vous contre le biopouvoir et la psychopolitique, ces instances idéologico politiques qui s’en prennent à nous avant de vous liquider vous. J’ignore ce qu’il en est d’une association psychanalytique de pêcheurs à la ligne mais pour ce qui est de la pêche en eau trouble je pense que le René Major qui fièrement remit à leur place quand il le fallait les ânes à listes du Groupe de contact, serait bien inspiré de ne pas alimenter de quelque façon le courant peu clair dit « anti psychothérapie » sans plus de précision, susceptible d’alimenter de la demande de reconnaissance étatisant de fait à bas bruit la psychanalyse en France.
Protester d’une main contre le programme Accoyer, parfaitement explicite : »Eh bien, il faudra faire pour les psychanalystes – mais j’espère en moins de onze ans ! – ce que j’ai fait pour sécuriser les usagers« , et de l’autre ne concevoir même pas comment un psychanalyste puisse souhaiter avoir le titre de psychothérapeute, tellement ces deux modes de pratique leur paraissent incompatibles, reste cohérent.
Que par contre le « recours au moindre mal » du véritable bouclier psycal de l’agrément des Associations psychanalytiques soit présenté comme une formule révolutionnaire qui sauve la psychanalyse en la mithridatisant du poison juridique qu’elle requiert à condition que sa requête soit couverte du manteau de Noé théorique des auteurs du Manifeste (le livre) peut laisser rêveur. Ces acrobaties ne nous sauverons, ni eux du ridicule, ni nous de la difficulté de ne pas opposer un front uni aux tentatives « crypto-totalitaires » que vous dénoncez.
Nous appartenons ensemble, René Major, à la SIHPP qui répercute ce texte que nous éditons aujourd’hui. Vous savez bien depuis ce lieu qui nous est commun que les psychanalystes ont mieux à faire qu’à se distinguer de nous comme si étions porteurs d’une sorte de nouvelle peste. Nous procédons du même combat, reconnaissons-nous mutuellement à ce titre, ensemble retournons-nous contre nos véritables adversaires scientifiques et politico idéologiques. Ensemble nous serons plus justes et efficaces qu’artificiellement dressés, les auteurs du Manifeste (le livre, dont vous n’êtes pas) contre nous.
Voir également notre Manifeste pour la psychanalyse, première partie, ici même.
Philippe Grauer
Deux événements récents appellent une réflexion sur le chemin parcouru par l’État français pour instaurer une législation où apparaît « la psychanalyse » sans qu’il soit correctement tenu compte du droit de la psychanalyse à ne pas se voir inscrite comme l’une parmi d’autres dans le champ des psychothérapies et sans qu’on retienne que tout citoyen doit disposer d’un droit à la psychanalyse s’il souhaite y avoir recours même pour des motifs qui ne concernent pas la santé au sens où l’entend l’administration.
Ces deux événements sont d’une part la Requête enregistrée en juillet dernier devant le Conseil d’État par l’association Analyser[1] pour annulation partielle du Décret du 20 mai 2010 pris par le Premier ministre et constituant un excès de pouvoir, et d’autre part la parution du Manifeste pour la psychanalyse[2] dans lequel se trouve fortement argumentée, à partir de Freud et de Lacan, l’opposition à une quelconque réglementation, directe ou indirecte, de la psychanalyse par les pouvoirs publics.
On se souvient des débats soulevés dans le public et des protestations nombreuses qui ont accompagné la proposition du député Bernard Accoyer visant à réglementer l’exercice de la psychothérapie par un article de loi où il était fait mention de la psychanalyse qui, quant à elle, paraissait être exemptée de la nécessité d’une réglementation. Dans la suite des travaux parlementaires, la mention des psychanalystes et de leurs associations fut ajoutée. En dépit de vives oppositions au Sénat, la loi fut adoptée puis promulguée en date du 9 août 2004. Une modification ultérieure ajouta la mention de master en psychanalyse. Six ans plus tard, cette loi vient d’accoucher péniblement d’un décret dans lequel certains problèmes liés à l’articulation de la pratique de l’analyse freudienne avec le titre de psychothérapeute sont loin d’être résolus.
Le problème essentiel posé par l’article 52 de la loi 2004 peut s’énoncer comme suit : les psychanalystes régulièrement inscrits dans une « association de psychanalystes » qui souhaitent obtenir le titre de « psychothérapeute » et l’inscription au registre des psychothérapeutes sont dispensés partiellement ou globalement de la formation théorique et pratique en psychopathologie clinique requise de ceux qui, n’ayant pas cette qualification, demandent à accéder au titre de psychothérapeute. La question qui reste en suspens tient à la nature de cette qualification de « psychanalyste ».
On sait que d’une manière générale les associations de psychanalyse qui existaient en 2004, quelles que soient leurs divergences quant à la formation de leurs membres, répondaient aux critères les plus exigeants quant aux règles et à l’éthique qui régissent sa pratique. M. Bernard Accoyer le reconnaissait lui-même lors des débats à l’Assemblée nationale : « L’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes. »
Rappelons qu’il y a déjà eu deux moments dans l’histoire de la psychanalyse (remis opportunément en mémoire par le Manifeste) où la question de qui peut exercer la psychanalyse, et à quelles exigences sa pratique doit répondre, s’est posée de manière aiguë. D’abord à Vienne, en 1926, où le Conseil supérieur de la santé de la ville posa la question de l’exercice de la psychanalyse par des non-médecins, et en 1956 à Paris où, face à certaines pratiques axées sur une idéologie de l’efficacité – de thérapies plus brèves mais illusoires – Lacan prôna un retour à Freud, à un Freud qui aura toujours été clair sur la question. En tant que science du psychique inconscient, la psychanalyse peut revendiquer le droit de n’être assujettie à aucun savoir constitué (fût-ce celui de la médecine qui, au sens le plus courant, n’a pas du tout la même manière de penser : là où la médecine vise à la restitution d’un état antérieur à celui de la maladie, la psychanalyse s’attache à l’inconscient de l’histoire passée pour modifier le présent et l’avenir ), pas plus qu’à la religion, à une idéologie ou à un pouvoir d’Etat qui ne peuvent qu’être gênés par l’instance pour le moins critique qu’elle représente.
Ce qui différencie la pratique analytique de celle de tout autre « profession », c’est l’analyse que l’analyste aura suivi personnellement, en la menant le plus loin possible, et qu’il maintiendra en éveil tout au long de sa pratique, à la fois pour rester attentif chez l’autre à ce qu’il aura déjà reconnu comme semblable en lui-même et vigilant à ce qui pourrait interférer avec le travail psychique que l’analysant est en voie d’effectuer. Cette étape essentielle de la formation du psychanalyste ne peut être dispensée par aucune école ni université, ni même par une association de psychanalyse. Elle ne saurait être validée par un diplôme comme ceux de docteur en médecine, de docteur en droit ou même de docteur en psychanalyse. Elle ne dispense pas pour autant le psychanalyste de l’acquisition des savoirs. Freud voulait d’ailleurs que les psychanalystes acquièrent de vastes connaissances, en médecine, en psychiatrie, en biologie, mais aussi dans l’histoire des civilisations, la mythologie, la psychologie des religions, la littérature. Si la psychanalyse ne saurait être pour Freud une spécialité de la médecine ou de la psychologie (d’une psychologie qui se prête à l’offre de gestion des « ressources humaines »), comme certains de ses contemporains et de ses successeurs furent prêts et le sont toujours à y consentir, ce ne fut pas pour la maintenir dans un splendide isolement mais pour qu’elle puisse entretenir avec les sciences affines (la philosophie, la linguistique, la logique – par exemple) des rapports d’enrichissement réciproque.
Aujourd’hui, en 2010, la psychanalyse, dans son rapport aux pouvoirs publics, est confrontée à un troisième moment d’une histoire qui se manifeste par une adversité de l’État. En effet, l’idéologie technoscientiste tend à devenir la raison de la logique économique et politique du néolibéralisme au sein de laquelle une mise au pas de la psychanalyse n’aurait d’autre visée, en assimilant celle-ci à une forme de psychothérapie directive parmi d’autres, que d’annihiler sa portée subversive. A une biopolitique de l’État visant à uniformiser ce qui tient pour chacun à un savoir faire avec son corps et à un savoir vivre, est venue s’ajouter une psychopolitique s’arrogeant de vouloir régir une « santé mentale positive » (à l’aide de la psychopharmacologie notamment ou de psychothérapie corrective) à des fins sécuritaires qui s’articulent à un souci hygiéniste en extension.
L’un des effets pervers de la loi de 2004 aura été de voir se multiplier des associations de psychothérapie qui auront ajouté « et de psychanalyse » à leur appellation afin, croyaient-elles sans doute, que leurs membres soient dispensés des nouvelles conditions requises pour l’obtention du titre de « psychothérapeute ». Mais, par ailleurs, rien n’empêche quiconque ne disposant d’aucune formation psychanalytique de fonder une association dont l’objet déclaré correspond à celui des associations reconnues. Il pourrait même se produire la création d’une association de psychanalystes ayant pour objet « la promotion de la pêche à la ligne », car le décret ne prévoit pas la nature de l’objet associatif mais sa seule insertion au Journal officiel.
Le Décret du 20 mai 2010 prévoit en effet que, pour bénéficier de la dispense dont il a été question, les psychanalystes soient régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations, l’attestation devant être établie par le président de l’association et accompagnée de l’insertion la plus récente de l’association au Journal officiel de la République française, comportant l’objet associatif. Aucune autre condition n’est exprimée quant à l’objet de l’association déclarée. Comme le souligne François-Régis Dupond Muzart, rédacteur de la Requête en annulation du Décret devant le Conseil d’État, il va de soi qu’étant donné que ne figure au décret nulle mesure d’appréciation sérieuse qu’appellent et qu’ordonnent, à propos des « psychanalystes » et de « leurs associations », les dispositions de l’article 52, les carences que ledit décret comporte constituent « un appel à la fraude portant atteinte à la réputation des psychanalystes et de leurs associations et permettant des mentions d’associations fantaisistes dans les registres des psychothérapeutes pour le plus grand trouble du public et au préjudice de celui-ci. En l‘absence d’un régime d’agrément des associations concernées, le décret conduit à ridiculiser la mention des psychanalystes et de leurs associations ainsi que l’État par la même occasion. » Étant donné que l’administration du Ministère de la santé n’a jamais voulu de ces mentions, on peut raisonnablement supposer qu’elle cherche à les ridiculiser dans l’application pour en obtenir ultérieurement la suppression. Si ces mentions étaient supprimées, on se retrouverait dans la situation italienne où, dans le silence de la loi, les juges ont été contraints de décider que la psychanalyse relevait juridiquement de la catégorie des psychothérapies. Et pour que ces dernières aient quelque crédibilité il fallait bien qu’elles soient organisées en ordre professionnel. C’est alors en confiant à un ordre des psychothérapeutes la responsabilité des « règles de bonne pratique » que l’État se dégagerait de sa propre responsabilité. A moins que ne prévale la position de M. Bernard Accoyer qui déclarait expressément le 29 mai 2010, alors invité de M. Laurent Ruquier : « Je n’ai jamais visé les psychanalystes. Non, le problème qu’ils redoutent et qui peut d’ailleurs se produire maintenant, c’est que les auto-proclamés [psychothérapeutes] qui représentent probablement plus de 10.000 professionnels en France, les autoproclamés maintenant qu’ils ne vont plus pouvoir s’appeler « psychothérapeutes », ils vont peut-être chercher un autre nom, et je pense que certains psychanalystes redoutent cela. C’est un problème. Eh bien, il faudra faire pour les psychanalystes – mais j’espère en moins de onze ans ! – ce que j’ai fait pour sécuriser les usagers, ceux qui sont en souffrance et qui ont besoin de leurs soins. »
Face à l’imbroglio ou à la perversité du décret du 20 mars 2010 d’application de la loi de 2004 modifiée en 2009, deux solutions peuvent être juridiquement prévisibles.
L’une, envisagée par M. Accoyer, président de l’Assemblée nationale, consiste à réglementer l’activité psychanalytique et l’usage du titre de psychanalyste, selon un modèle comparable à celui du titre de psychothérapeute. On se souviendra que le sénateur Jack Ralite avait prévenu les psychanalystes de cette éventualité qui obéit à une stratégie en deux temps bien connue d’une certaine politique. Il importe de préciser ici que du point de vue du droit la non-réglementation de l’activité de psychanalyste ne doit pas être qualifiée de vide juridique, comme il a pu être dit, mais d’état de droit, comme le rappelle Mathias Couturier – dans sa réflexion sur le statut juridique de l’analyse freudienne – car la réglementation d’une profession ou d’une activité est une exception qui ne se justifie que par des considérations prééminentes de protection de l’intérêt général, comme l’a rappelé la Commission européenne dans son rapport du 9 février 2004. Étant donné que la loi qu’a fait adopter le député Accoyer ne visait nullement les psychanalystes et que « l’autodiscipline des écoles de psychanalyse apporte des garanties suffisantes », s’agit-il vraiment de « considérations prééminentes de protection de l’intérêt général » ? Il est permis d’en douter. Mais même si l’on voulait accorder quelque crédit à de telles considérations venues en un second temps, on voit aisément à quelles difficultés se heurterait l’administration. Si l’on considère que l’exigence d’une analyse personnelle approfondie est la condition fondamentale à l’exercice de la psychanalyse – plus importante que les titres académiques et que le cursus parcouru au sein d’une association de psychanalystes – il faudrait que l’État, comme instance tierce, s’immisce dans les filiations analytiques pour savoir si chacun des psychanalystes en exercice a bien suivi une analyse « didactique » avec un psychanalyste qui lui-même…, et cela en remontant jusqu’à Freud ! Faut-il rappeler qu’une jurisprudence de Cour d’appel, déjà en 1954 non démentie sur ce point, précise que l’analyse ne doit souffrir la perturbation d’aucune personne ou instance tierce.
L’autre solution, que tentent de retenir des juristes, reposerait sur l’agrément des associations de psychanalystes qui souhaitent que leurs membres puissent avoir le titre de « psychothérapeute ». Il faudrait alors que ces associations de psychanalystes soient agréées par l’État et que les conditions d’agrément soient précisées. Ces conditions ne peuvent tenir qu’à la précision de l’objet de l’association, à la régularité de son fonctionnement, aux activités qui sont les siennes (journées d’études, colloques, publications), au nombre de ses membres. On sait que certaines associations de psychanalystes, ainsi que des psychanalystes réputés ayant choisi de ne pas appartenir à une association, sont opposés à toute idée d’adoubement, même indirect, de la psychanalyse par l’autorité publique et ne conçoivent même pas comment un psychanalyste puisse souhaiter avoir le titre de psychothérapeute, tellement ces deux modes de pratique leur paraissent incompatibles ( le Manifeste fait longuement état de cette question). Mais au regard de la psychopolitique de santé mentale que nous avons évoquée et de sa rationalité évaluatrice envahissante et persistante, en dépit de toutes les critiques dont elle fait l’objet, nombre de juristes ne peuvent que voir, dans cette évolution de l’État démocratique crypto-totalitaire – aussi regrettable qu’elle soit – une réglementation à venir de la psychanalyse que préfigurait la réglementation du titre de psychothérapeute.
La question à laquelle la psychanalyse, en tant que pratique, se trouve confrontée désormais n’est plus de savoir si elle veut ou pas, si elle peut ou pas, rester hors du champ du droit. Comme le souligne M. Couturier, elle s’y trouve déjà. C’est à quoi s’opposait en 2004 un groupe d’analystes qui aura depuis poursuivi son travail de réflexion pour présenter aujourd’hui, avec le Manifeste pour la psychanalyse, le texte le plus rigoureux du point de vue analytique et politique sur cette question décisive pour l’avenir de la psychanalyse. Entre temps, le nom de la psychanalyse s’est vu inscrire dans l’article 52. Et puisqu’il s’y trouve déjà, on aura vu que, si sa mention se trouvait effacée dans la loi de 2004, elle tomberait sous le coup de la réglementation des psychothérapies. Il faut bien dire qu’une partie des psychanalystes, ceux qui auront vu dans la loi Accoyer la préservation de leur indépendance, auront contribué à ce que nous en soyons réduits à accepter le moindre mal : requérir de l’autorité publique, par la voie du Conseil d’État, une solution a minima, l’agrément des associations de psychanalystes souhaitant faire accéder leurs membres au titre de psychothérapeute – aussi déplorable que cela puisse paraître – pour éviter de s’exposer au risque d’une réglementation de la pratique et du titre de psychanalyste. Ce qui sonnerait sans doute le glas de la pratique psychanalytique.
[1] On trouvera sur le site http://analyser.fr les considérations juridiques (requête devant le
Conseil d’Etat) de François-R. Dupond Muzart et le commentaire de Mathias Couturier,
Maître de conférences en Droit privé à l’université de Caen
[2] Sophie Aouillé, Pierre Bruno, Franck Chaumon, Guy Lérès, Michel Plon, Erik Porge,
Manifeste pour la psychanalyse, La fabrique éditions, 2010