Nous vous conseillons si vous n’êtes pas tranquillement sur votre lieu de vacances bien méritées, de vous déclarer psychopraticien/ne relationnel/le, y compris aux Pages jaunes qui devront s’en débrouiller — elles sont avisées depuis plus d’un an par nos soins de cette nouvelle dénomination.
Naturellement si vous avez déjà introduit un dossier de demande de jouissance du titre de psychothérapeute (NN), vous pouvez continuer de le porter.
On continue de ne pas s’affoler. Personne ne viendra vous embêter en plein mois d’août sur votre plage ou montagne préférée. La mise en place de la loi prendra son temps. Il ne faut simplement pas confondre le droit et le fait. Le droit est net. Le fait est vacanciel.
Pour plus de précision reportez vous au § 5 c de l’éditorial.
Et portez-vous bien jusqu’à la Rentrée, que nous effectuerons ensemble en bon ordre.
Philippe Grauer
L’usurpation de titre de psychothérapeute commence dès le 1er juillet 2010, date d’entrée en vigueur du décret http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article184 et d’exécution de l’article de loi http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article58 – article 52 modifié de la loi du 9 août 2004, relatif au titre de psychothérapeute.
Art. 17 du décret (mesures transitoires) : « À la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l’utiliser jusqu’à l’intervention de la décision. ».
Par conséquent, seuls ceux qui déposent un dossier de demande de bénéfice des mesures transitoires (et qui « *utilisaient précédemment le titre de psychothérapeute* »), et qui obtiennent un récépissé de dossier complet, peuvent continuer, en attendant la décision, à faire usage du titre de psychothérapeute.
Les autres tombent sous le coup du délit d’usurpation de titre : http://goo.gl/u1zP
« Code pénal
* Partie législative
o LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique
+ TITRE III : Des atteintes à l’autorité de l’État
# CHAPITRE III : Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers
* Section 9 : De l’usurpation de titres
Article 433-17
Modifié par LOI nº 2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 50
¶ L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
¶ Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. ».
Il se présente un « vide législatif et réglementaire » pour ceux qui pratiquaient la psychothérapie plus de cinq ans à la date de publication du décret, *et* qui « *utilisaient précédemment le titre de psychothérapeute* », *et* dans la période entre le 1er juillet 2010 et leur dépôt de dossier. Si des poursuites étaient engagées, l’on devrait examiner si les motifs de délai à déposer leur dossier sont légitimes ou non.
En droit, le délai d’un an pour déposer un dossier ne constitue aucunement une excuse pour continuer à user du titre de psychothérapeute. Car ce délai s’applique aussi à ceux qui ne faisaient pas « précédemment » usage du titre de psychothérapeute, et qui ne peuvent donc pas en faire usage entre le récépissé de leur dossier complet et la décision sur leur dossier.
Mais… en pratique, dans la période d’un an à compter de la publication du décret, qui forme le délai pour déposer un dossier, il est difficile d’imaginer que des poursuites soient engagées contre les délinquants.
La règle à ce sujet de l’usurpation est claire, mais en pratique elle ne sera pas appliquée… probablement ?
Mais voilà pourquoi les Pages Jaunes commencent à diffuser leur courrier, afin d’éviter la « complicité » d’usurpation de titre :
http://www.facebook.com/photo.php?pid=4964591&id=300259906937
et certains assureurs demandent déjà le titre de psychothérapeute à des psychologues pour assurer leur activité clinique comme travailleurs indépendants.
Quant à ceux qui auront obtenu et obtiendront leur master en psychologie ou master en psychanalyse à l’issue de l’année universitaire 2009-2010, ils sont dans le vide absolu puisque aucune formation en « psychopathologie clinique pour l’obtention du titre de psychothérapeute » n’est agréée pour l’année 2010-2011, puisque les commissions idoines chargées de l’examen des dossiers relatifs à la formation ne sont pas encore constituées….