Voici la position de principe des psychothérapeutes relationnels que le SNPPsy définit et représente :
1 — il n’est pas acceptable que notre qualité ne soit pas reconnue : nous offrons toutes les garanties possibles, les psychanalystes ne font pas mieux que nous sur ce plan.
2 — Les psychologues qui n’ont que leur diplôme ne doivent pas être autorisés à pratiquer la psychothérapie relationnelle, car un diplôme universitaire quel qu’il soit, seul, ne donne aucune garantie aux usagers dans ce domaine. Cela reviendrait à déclarer des diplômés en géologie guides de haute montagne. Lorsque des psychologues cliniciens sont de bons psychothérapeutes, c’est qu’ils se sont formés dans nos écoles ou dans une société de psychanalyse. De ce fait la seule qualité de psychologue clinicien ne suffit pas à nos yeux pour prétendre à la pratique psychothérapique relationnelle.
3 — Nous pouvons comprendre qu’ils ne veuillent pas l’admettre et qu’ils nous attaquent, mais nous ne pouvons nous taire : pour la protection des usagers il faut le dire : un diplôme, seul, ne permet pas de pratiquer la psychothérapie relationnelle sans mettre en danger les patients.
4. Nous ne saurions par conséquent accepter un dispositif qui nie ces deux points. Le reste demeure négociable. En particulier la formation en psychopathologie : quelle psychopathologie (il existe beaucoup d’écoles et de discussions épistémologiques dans ce domaine) ? Et jusqu’à quel degré d’approfondissement ?
5. Il demeure que nos collègues des deux côtés du Carré psy qui si l’on peut dire fonctionnent au diplôme, les psychologues et les psychiatres, sont convaincus d’exercer la psychothérapie au sens générique du terme, qu’on pourrait appeler psychothérapie générique à diplôme pour simplifier.
Ils la définissent comme ils l’entendent, et leur conception de la psychothérapie générique représente souvent à nos yeux un danger pour le public. Ils ont choisi d’ignorer pour leur part la définition que nous proposons de la psychothérapie relationnelle, qu’ils affectent de considérer de leur côté comme dangereuse.
6. Pour mettre fin à cette querelle scientifique (au sens sciences humaines du mot science), épistémologique et politique (dimension citoyenne nécessairement incluse dans le débat), nous avons opté pour le cloisonnement et la coopération sur le terrain entre collègues désireux de travailler ensemble. Cela nous conduit à ne pas discuter législativement parlant du statut de la psychothérapie générique à diplôme, et à revendiquer la reconnaissance de notre psychothérapie relationnelle.
7. Nous n’attendons pas cette reconnaissance de l’État, qui n’a rien à voir dans la définition d’un modèle de psychothérapie. Ni de l’université, étrangère à notre domaine de science humaine clinique. Nous attendons que soit reconnue l’institution que nous avons su édifier et les garanties que nous savons fournir, de notre discipline — fort heureusement, à l’instar de la psychanalyse, non diplômée d’État. Nous attendons d’être traités comme la psychanalyse.
8. Si cette loi l’installe de droit, nous demandons la même chose. Comme par définition la loi 52 ne saurait le faire, puisqu’elle a pour objet de nous discriminer, nous ne saurions admettre le principe même de cette loi, dont nous demandons l’abrogation. À tout le moins la suspension.
En attendant, le traitement discriminatoire inadmissible dans son principe à l’égard de la psychothérapie relationnelle traitée dans la confusion avec le statut des autres, alors qu’il est patent qu’elle s’en distingue depuis trois bonnes décennies dans notre pays, soudain s’affaiblit, et nous permet de continuer à former et agréer nos psychothérapeutes relationnels sans le handicap de voir doubler leur période d’étude et de formation (cinq années et plus, environ 2000 heures) de la durée équivalente d’un aberrant cursus de psychopathologue. Nous saisissons cette occasion, sans perdre de vue que la loi continue de nous méconnaître et par là de clocher dangereusement par son principe même.
Quant à ceux qui n’offrent aucune espèce de garanties, éducateurs, infirmiers psychiatriques, travailleurs sociaux et autres « autoproclamés » du ministère que collatéralement cette loi permettrait d’assimiler au cadre de la psychothérapie générique — ruinant davantage celle-ci en la vidant de toute consistance, nous considérons que leur place est dans le système global du Carré psy. Ils ont le choix entre devenir psychologues cliniciens, psychothérapeutes relationnels en passant par nos écoles, psychanalystes en faisant le nécessaire.
0 — Préambule. La loi 52 comporte une incohérence. L’État est à l’aise pour définir la reconnaissance par diplôme universitaire. Mais pour le domaine extra universitaire qui concerne les sciences humaines pratiques (cliniques) que constituent nos deux disciplines, la psychanalyse et la psychothérapie relationnelle ne sont pas traitées également, l’une se trouvant de droit l’autre de devoir.
Pour celles-ci, logées logiquement à la même enseigne, hors système universitaire, devrait se dégager une possibilité de reconnaissance, à partir des cursus d’accès imposés par les différentes écoles, réalisée par collèges de pairs (nos cinq critères), l’exigence étant la formation à la relation (au sens fort épistémologiquement parlant) étayée de suffisamment de psychopathologie.
Comme ça n’est pas le parti qu’a pris le législateur, les catégories sont brouillées dans le décret, et l’incohérence à peine dissimulée à un endroit réapparaît à un autre, déclenchant de l’agressivité institutionnelle au point de scandale (boiterie). C’est pourquoi nous demandons l’abrogation (ou la suspension) d’une loi littéralement impraticable.
De plus, en confondant la psychothérapie relationnelle dûment instituée et offrant les garanties qui sont les nôtres (nos cinq points, et l’agrément de nos écoles) avec la masse des sous-psys ou néo-psys à venir, qui se verraient qualifiés au titre générique en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, le législateur ne rend service ni aux psys à diplôme ni aux psys à écoles.
Par ailleurs, en ce qui concerne la médecine, dont le cas est ici exemplaire de notre analyse, réputer un médecin psychothérapeute même générique moyennant rien (état actuel du texte) ou une poignée d’heures de formation, paraît incroyable. Nous invitons le rédacteur à mesurer l’ampleur du déséquilibre qu’il devrait se garder d’introduire à ce sujet dans son texte.
Cela dit, dans le cadre de la concertation en cours, nous prenons acte des dispositions proposées tout en en identifiant le caractère précaire. Un fragile déséquilibre proposant un moindre mal dans la dynamique d’un processus de reconnaissance valant mieux que le pire précédent, nous continuerons de demander l’abrogation d’une loi contrefaite, et nous résoudrons à ne pas nous opposer formellement dans l’immédiat à la rédaction d’un décret qui nous laisserait le loisir d’exister de notre côté.
1. L’actuel avant-projet, suivant en ceci l’esprit de la loi, distingue deux catégories de professionnels
a) catégorie I : ceux qui accèdent s’ils le désirent de droit au titre générique de psychothérapeute, médecins, psychologues, psychanalystes
b) catégorie II : « les autres », parmi lesquels les psychothérapeutes relationnels que nous représentons, qui y accèdent sous conditions.
2. Les conditions suffisantes sont définies par nos cinq critères, ce dont le décret ne s’occupe pas, la loi ne lui faisant pas mission de créer une nouvelle profession. Le décret ne prend en charge que les conditions nécessaires à la revendication du titre générique de psychothérapeute. Celles-ci consistent en une formation complémentaire minimale en psychopathologie.
3. Ce qui signifie que les professionnels du psychisme relevant de la catégorie II qui rempliront les conditions nécessaires ne sont pas réputés de ce fait remplir les conditions suffisantes. La revendication de nos confrères psychologues de n’avoir pas affaire en matière de psychologie clinique à la concurrence déloyale de sous-psys repose sur une confusion entre les deux types de conditions. Il tombe sous le sens que quelques centaines d’heures de formation théorique et pratique en psychopathologie ne fondent personne à prétendre à la compétence et dignité professionnelle d’un psychologue clinicien, d’un psychothérapeute relationnel ou d’un psychanalyste. Nous incitons le rédacteur du décret à spécifier qu’il s’agit d’une formation complémentaire .
4. En ce qui concerne la catégorie I, nous remarquons que les médecins, confondus de fait avec les psychiatres, se trouvant de droit légitimés à revendiquer le titre générique de psychothérapeute, outrepassent le droit car ils ne remplissent ni les conditions nécessaires (définies seulement il est vrai pour la catégorie II), ni les suffisantes — non définies mais de fait pour la psychothérapie relationnelle (catégorie II), et de droit pour la psychologie et la psychanalyse (catégorie I). Cette anomalie placerait la médecine dans le cas de revendiquer pour ses praticiens un titre hors de leur champ de compétence. Nous recommandons au rédacteur du décret de prendre ceci en compte, afin de parer à ce défaut .
5. L’actuel avant-projet représente une avancée pour la psychothérapie relationnelle, dont les écoles se trouvent reconnues de facto (et non de droit, on l’a vu au § 2), avec la mission possible de dispenser dans le cadre de conventions avec l’université la formation minimale annexe en psychopathologie que la logique de la loi impose à l’usage du titre générique de psychothérapeute. Nos écoles en sont capables (conditions nécessaires), puisqu’elles le font déjà, et au-delà, à nos conditions (suffisantes), dans le cadre de l’agrément Snppsy et Affop. C’est avec réserves, vu la disqualification corporatiste de la majorité des psychologues universitaires à notre encontre, mais considérant d’autre part l’intérêt d’un partenariat, que nous acceptons la rédaction de l’article 6 de la Section II mentionnant : « Cette formation peut être confiée à l’université ou à des organismes passant convention avec l’Université ».
6. La rédaction de la loi étant aporétique, on ne peut s’attendre de la part du décret d’application à une solution entièrement satisfaisante pour aucune des parties. Cependant, la concertation a fait apparaître à l’évidence :
a) que l’université se déclare incompétente à former des psychothérapeutes relationnels et des psychanalystes
b) que c’est aux écoles privées que revient la mission d’y procéder, nous ajouterons en ce qui nous concerne, aux écoles agréées par nos soins, capables de former des professionnels aux conditions suffisantes. La loi n’assurant pas la protection d’une nouvelle profession, il nous revient de continuer d’en garantir la qualité de sa transmission.
7. Il découle de ce qui précède que la psychothérapie relationnelle se trouve encadrée et définie comme la quatrième profession de fait du Carré psy, et que c’est à ses institutions historiques d’en définir les contours. Le SNPPsy pour sa part s’en tient à ses cinq critères qui continuent de constituer la base de définition du titre de psychothérapeute relationnel, qu’il continuera de dispenser. Ce titre professionnel protège les praticiens qui se soumettent à son cadre ainsi que les personnes qui entreprennent une démarche auprès d’eux, en instituant un exercice sous caution éthique solidaire, dont notre syndicat entend continuer de répondre.
8. La loi telle qu’elle est comporte des limites et contradictions internes qui militent nous le rappelons pour son abrogation, dont celle de constituer la profession de psychothérapeute relationnel en prenant soin de ne pas la déclarer telle. Cela contourne notre revendication que notre discipline et pratique professionnelle expressément désignée sous cette appellation bénéficie du même statut de droit que la psychanalyse. Nous prenons acte de la situation à cette date comme un moment au cours d’un processus d’institutionnalisation, et dans cette perspective et ce cadre, maintenant nos réserves et légitimes exigences, nous ne nous opposerons pas formellement aux termes de l’actuel avant-projet de décret.