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28 juillet 2010

Décret : à propos des dispenses de formation suplémentaire François-R. Dupond Muzart

François-R. Dupond Muzart

Décret Psychothérapeutes : Retour sur les dispenses de formation supplémentaire


Ceci concerne exclusivement les grands-parents et psychologues. Bien entendu il y en a chez nous. Il y en a aussi qui entendent volontairement ne pas s’intituler psychothérapeute NN. Tout ce remue-ménage dans le Carré psy aboutira tout bien recalé et calé à une nouvelle répartition des titres, appellations et zones de compétence, constituant de ce qu’on appelle communément un paradigme. Pas de souci, nous y occuperons toute notre juste place.

Philippe Grauer


Conditions principales des dispenses de formation supplémentaires pour l’obtention du titre de psychothérapeute : article de loi “art 52 tel que modifié en 2009” http://goo.gl/aric : Les dispenses partielles ou totale de formation supplémentaire concernent « les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations ».

– Il n’y a aucun critère de master pour les dispenses : c’est le titre de psychologue qui est le critère (lequel n’exige pas dans tous les cas le master), ou l’enregistrement dans les annuaires (pour les psychanalystes), ou le diplôme de docteur en médecine (le master mention ou spécialité psychanalyse ne fait pas partie des critères pour les dispenses, pas plus que le master en psychologie).

– Les conditions supplémentaires des dispenses sont fixées dans les entêtes de colonnes du tableau annexe au décret http://goo.gl/L3Qx

– En 6e et dernière colonne du tableau, l’on trouve comme intitulé « Professionnels n’appartenant à aucune des catégories précédentes ».

– Par conséquent, cela nous indique que les catégories précédentes des entêtes de colonnes représentent des professionnels, et non des diplômés.

En-têtes

– Parmi les entêtes, Médecin signifie la profession de médecin, réelle, pratiquée, non le diplôme de docteur en médecine.

– S’agissant de Psychiatres l’on pourrait hésiter s’il s’agit du diplôme ou de la profession, mais l’intitulé de colonne 6 nous oblige à comprendre qu’il s’agit des professionnels psychiatres, exerçant réellement la psychiatrie.

Psychanalystes enregistrés dans leurs annuaires signifie praticiens pratiquant réellement la psychanalyse.

– De la même manière, Psychologues cliniciens signifie une profession, consistant à recevoir des patients pour des soins : ce n’est pas un master, c’est une pratique réelle, c’est la pratique réelle entraînant actuellement l’exonération de la Tva, on connaît donc déjà très bien cela comme critère de fait.

Psychologues non cliniciens signifie de même tous les professionnels qui travaillent effectivement, qui font usage professionnel du titre de psychologue, mais qui ne reçoivent pas de patients. Ils peuvent avoir droit au titre de psychologue, mais si dans leur pratique, statut, emploi professionnel, ils ne font pas usage réel du titre de psychologue, alors ils relèvent de la 6e colonne.

– La 6e colonne concerne donc les Autres professionnels , et ceux-ci n’ont pas de dispense ; et a fortiori, ceux qui n’exercent aucune profession n’ont pas de dispense – et d’ailleurs ne peuvent pas s’inscrire sur les listes de psychothérapeutes : il faut être professionnel pour cela, cf. 1er alinéa de l’article 52 http://goo.gl/aric

— Il n’y a donc pas besoin de définir, justifier en droit de la signification de Psychologue clinicien dans le tableau du décret, puisque c’est une catégorie déjà bien connue des services fiscaux pour l’exonération de la Tva : cette catégorie concerne tous les psychologues par exemple travailleurs indépendants actuels dont l’activité est actuellement exonérée de la Tva : les Finances pourraient en fournir la liste à la Santé. S’agissant des psychologues travaillant dans des établissement de santé, une attestation de leur employeur de ce qu’ils reçoivent des patients pour une activité clinique de soins psychologiques ou psychothérapeutiques sera appropriée.

L’annexe du décret est donc bien pire que je ne l’ai vu dénoncer le plus souvent.

– En effet, pour parler du cas des étudiants qui sortent de master, ils ne sont pas encore professionnels. L’on pourrait donc croire qu’ils ne bénéficient d’aucune dispense. Mais ce serait inexact. Les conditions de la dispense sont à réunir à la date de la demande. Un étudiant qui sort de master et qui suit la formation pour obtenir le titre de psychothérapeute, peut demander dix ans après, par exemple, à être inscrit sur la liste des psychothérapeutes. Rien ne l’interdit dans le décret et les arrêtés. C’est donc dix ans après que l’on examinera si à cette époque il remplit les conditions d’un des cas de dispense prévus au tableau annexe du décret. Donc, l’étudiant en question peut avoir choisi juste après son master de suivre la formation réduite s’agissant des psychologues cliniciens. Simplement, pour s’inscrire le moment venu sur la liste des psychothérapeutes, il devra à ce moment être un professionnel clinicien.

Jusque là, tout va bien, je viens d’exposer des souplesses du régime prévu par le décret.

Là où tout va mal

– Mais là ou tout va mal, c’est qu’en réalité, compte tenu du “marché du travail” des psychologues, tous les étudiants voudront obtenir immédiatement le titre de psychothérapeute, lors de leur première embauche, en indiquant sur leur curriculum qu’ils ont suivi la formation et qu’ils remplissent les conditions pour obtenir le titre de psychothérapeute. Et comme leur première activité professionnelle ne sera pas forcément clinicienne, mais que même dans ce cas les employeurs privilégieront ceux à leurs yeux les plus formés, c’est-à-dire ceux aptes à obtenir le titre de psychothérapeute, alors tous les étudiants ne pourront que faire le “choix” de suivre la formation réduite pour les psychologues non cliniciens, voire par sécurité suivront la formation complète, sans réduction.

Comme cela ils pourront s’inscrire sur les listes de psychothérapeutes, quelle que soit leur première activité professionnelle, même si celle-ci n’est pas clinicienne, même si cette activité ne comporte pas l’usage professionnel du titre de psychologue, et même si cette activité n’a aucun rapport formel avec la psychologie. (Cependant rappel : le titre de psychothérapeute se “perd” si l’on en use pas professionnellement pendant plus de deux ans ; auquel cas il faut repasser par la démarche de demande d’inscription, mais après tout, l’on peut comme cela refaire la demande tous les deux ans, pour disposer du titre de psychothérapeute même si l’on n’en use pas.)

François-R. Dupond Muzart ~ frdm