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29 novembre 2008

Décret – Arrêté, commentaires du SNP

Le SNP communique : Du nouveau sur le titre de psychothérapeute ?


Nous commençons par mettre à votre disposition les réactions des uns et des autres. Nos propres commentaires comme annoncé, viendront un peu plus tard.


Posté par snp le 27/11/2008

Un projet de décret et d’arrêté d’application de la loi sur le titre de psychothérapeute (art 52) circulent officieusement. Le projet d’arrêté est marqué « version du 22/10/08 ». Le cabinet de la ministre de la santé nous a indiqué lundi 24 novembre qu’il n’y avait à ce jour aucun texte à ce propos encore stabilisé.

D’ailleurs certaines incohérences apparaissent entre les deux textes du décret et de l’arrêté. Il nous faudra donc attendre, vraisemblablement, pour connaître les réels projets du gouvernement en la matière. Voici dans l’état actuel – hypothétique – de ces textes, l’analyse qu’en fait le SNP :

Le projet de décret est identique à la version qui a circulé au mois de Juillet, et qui nous avait déjà paru bien trop faible en terme d’heures de formation théorique (400 heures) et de formation pratique (5 mois de stage). La formation théorique est dispensée dans des établissements d’enseignement supérieur public ou privé. Donc fini le monopole de l’Université. Et la formation en psychopathologie s’impose aussi aux membres de droit (médecins, psychologues, psychanalystes). Sur le plan du décret donc, les recommandations du Conseil d’Etat ont primé, et il n’y a pas d’amélioration par rapport à la version précédente.

Cependant le projet d’arrêté modifie considérablement l’ensemble des dispositions contenues dans la version de Juillet de ce texte . Nous notons plusieurs points positifs, d’autres qui le sont beaucoup moins. Parmi les points positifs:

Une formation faisant référence à une psychopathologie digne de ce nom, inscrite dans la tradition française de la discipline;

La possibilité que plusieurs des enseignements adoptent une perspective dominante (mais non exclusive), donnant ainsi un sens saisissable et plus cohérent à la formation dispensée, ainsi que la volonté de s’en tenir à une formation en psychopathologie et non en psychothérapie, ce qui est cette fois-ci dans l’esprit de la loi.

Le  pré-requis d’un master de psychologie, perspective inespérée jusque là puisque la version antérieure ne parlait que de niveau licence sans précision de domaine (seule incongruité : un « master de psychanalyse » peut également tenir lieu de pré-requis, ce qui reflète l’incongruité que ce diplôme a toujours constituée). L’autre pré-requis possible est un diplôme donnant le droit d’exercer la médecine en France.

Les professionnels non-membres de droit (les « ni-ni ») seraient pris en compte après trois ans d’installation à la date du texte, et auraient quatre ans pour acquérir les éléments de formation manquants constatés par la commission régionale.

Il y a enfin une disposition peu cohérente sur le régime d’habilitation des formations en psychopathologie dispensées par les établissements publics ou privés : c’est la même commission régionale mentionnée ci-dessus qui délivrerait les habilitations à renouveler tous les quatre ans. Si bien que la mission de cette commission régionale serait sans objet au bout de quelques années quand elle aura étudié tous les dossiers des « ni-ni ». En revanche, elle deviendrait pérenne (en se réunissant au moins tous les quatre ans) pour habiliter les formations… A cette occasion, on découvre dans l’arrêté que ces commissions régionales comprendraient deux universitaires, ce que le décret n’avait pas indiqué… Preuve que tout cela n’est pas encore bien ficelé.

Mis à part cette dernière étrangeté, les propositions précédentes constituent à nos yeux une nette amélioration du texte. Mais un dernier point apparaît beaucoup plus discutable : il concerne le régime des dispenses partielles ou totales de formation pour les professionnels inscrits de droit. Si le principe paraît bon, une disposition ruine ce système : c’est la mention des « psychologues cliniciens » dans le tableau des dispenses. D’une part, le terme de « psychologue clinicien » n’est n’est pas protégé légalement (seul celui de « psychologue » l’est), mais surtout le terme de « psychologie clinique » est maintenant utilisé dans des diplômes aux contenus et orientations les plus divers : psychologie de la santé ici, psycho du développement là, neuro-psychologie ailleurs… et le terme de « psychologue clinicien » ne permet pas de faire la différence avec ceux qui ont reçu une vraie formation de psychopathologie dont la mention figure dans le titre de leur diplôme. Cette disposition devrait absolument être revue, afin de n’accorder de dispense totale de formation qu’aux psychologues dont la mention ou la spécialité du diplôme est la psychopathologie, les autres pouvant évidemment disposer d’une dispense partielle.

Reste donc à savoir dans quel sens ces textes vont évoluer. Pour l’instant ils apparaissent comme les moins mauvais de tous ceux auxquels a donné lieu ce trop long feuilleton… qui reste quand même pour les psychologues un film catastrophe.

26-11-2008