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31 mai 2010

Décret : quelques précisions utiles Arlette Gastine & Geneviève Mattei

Arlette Gastine & Geneviève Mattei

Voici un échange de correspondance entre une vice-présidente de l’Affop, Association française fédérative des organismes de psychothérapie et psychanalyse, et une de nos juristes de référence. Nous vous livrons leur dialogue, convaincus que cette forme sera plus légère à la terre où nous dormirons mais ça c’est pour bien plus tard, mais pour l’heure plus légère aux cliqueurs qui la consulteront.

Le débat porte sur des détails qui ne concernent que les grands-parents.

Chère Geneviève,

Je suis en train d’examiner le texte du décret promulgué pour en produire une analyse aussi précise que possible pour nos membres.

Voici quelques unes des questions que je me pose :

L’accès à la formation réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau master, s’agit-il d’un master 1 ou d’un master 2 ? Rien ne le précise pour l’instant.
Que veut dire le terme de niveau ? Fait-il allusion, par exemple, à l’ancien DESS équivalent au master 2, ou bien une porte serait-elle ouverte aux titulaires du M1, ou de l’ancienne maîtrise, refusés à l’entrée du M2 pour accéder au titre de psychothérapeute en suivant la formation en psychopathologie clinique ?

Ce que je me demande, c’est à qui s’adressera la formation dite minimale que j’appellerais plutôt maximale vu le nombre de dispenses accordées ?
Si c’est la version M2 qui est la bonne (c’est celle que FRDM avait retenue dans son analyse du texte de la loi) la formation spécifique – 400h + 5 mois de stage – ne s’appliquera qu’à bien peu de candidats. Peut-être aux titulaires d’un master 2 étant passés par la voie des équivalences au niveau de la licence et, de ce fait, n’ayant pas droit au titre de psychologue. Peut-être aussi aux titulaires d’un master 2 de psychanalyse (1) n’étant pas psychanalystes inscrits dans un annuaire. Et bien sûr à ceux pouvant bénéficier des dispositions transitoires.

En outre, et si j’ai bien compris, l’agrément des instituts de formation privés ne saurait en aucun cas valider en équivalence le cursus de nos instituts de formation à la psychothérapie, il faudra soit :

–  créer de nouveaux instituts dédiés à la psychopathologie clinique.

–  inclure une section spéciale dans les instituts existants.

Tout ceci en copié collé de la formation universitaire prévue, et en respectant les critères d’accès à la formation au détriment de nos élèves en reconversion. De plus il faudra se soumettre à la démarche d’évaluation.

Et je n’oublie pas que nous attendons la parution des arrêtés annoncés aux articles 5-8-12.

Pourrais-tu me faire part de tes lumières juridiques sur ces éléments d’analyse et ces interrogations ?

(…)

Bien amicalement à toi. avec les remerciements anticipés du Bureau de l’Affop


Chère Arlette,

Le décret n’exige en effet qu’un niveau master sans autre précision que la spécialisation en psychologie ou psychanalyse et il me semble que si le texte avait voulu réserver l’accès au master 2 il aurait dû le dire : faute d’une telle précision le master1 devrait permettre l’accès à la formation en psychopathologie clinique.

Mais y a-t-il vraiment des master 1 spécialisés en psychologie et en psychanalyse ? Je ne connais pas assez la question pour y répondre. C’est sans doute à vérifier auprès des universités.

Quant à la formule « niveau master » elle me semble motivée par le souci de faire échapper le décret au grief de violation
de la liberté de l’enseignement qui aurait pu être formulé si le diplôme lui-même qui avait été exigé.

Ce qui, en théorie, pourrait permettre aux établissements privés de formation à la psychothérapie de faire reconnaitre
qu’ils dispensent une formation de niveau master conférant à leurs élèves le droit de suivre la formation en psychopathologie
clinique et donc d’accéder au titre de psychothérapeute.

Mais pour cela il faudrait :

–    d’une part, qu’ils aient le statut d’établissement d’enseignement supérieur, statut exigé également des établissements d’enseignement privé qui souhaiteraient être agrées pour délivrer la nouvelle formation en psychopathologie clinique ( article 11 dernier alinéa).
–    d’autre part que leur enseignement puisse être reconnu comme étant d’un niveau master…..

Quant à la totalité de la formation en psychopathologie clinique (400 h théoriques et 5 mois de stage) elle sera exigée de tous les « ni-ni-ni  » qui voudront accéder au titre de psychothérapeute et qui peuvent justifier soit du niveau master exigé par l’article 1, soit de la dérogation prévue par l’article 16 pour les psychothérapeutes en exercice depuis au moins 5 ans.

C’est donc en définitive un système qui, par les barrières qu’il installe, remplit bien l’objectif initial de la loi Accoyer : faire en sorte que seuls les médecins, les psychologues, et les psychanalystes puissent concrètement accéder au titre de psychothérapeute, l’annexe manifestant en outre une victoire de la psychiatrie sur les psychologues cliniciens dont je doute
qu’ils apprécient la nécessité de suivre à nouveau 150 h de cours théoriques et 2 mois de stage.