RechercherRecherche AgendaAgenda

Actualités

Revenir

24 février 2007

La loi Médicament méritait bien son nom — Document ministériel Philippe Grauer

Philippe Grauer

Paris, le 16 février 2007

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre les articles 35 et 36 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, adoptée le 14 février 2007.

Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

(…)

Au cas présent, les articles 35 et 36 de la loi déférée ont été rétablis par la Commission mixte paritaire. Le Sénat n’avait, en effet, pas voté les dispositions qu’ils reprennent et qui sont issues d’amendements parlementaires présentés à l’Assemblée nationale et que celle-ci a adoptés le 11 janvier 2007. Ces dispositions, votées en première lecture par l’Assemblée nationale, peuvent être regardées comme n’étant pas dépourvues de tout lien avec le texte en discussion.

On peut observer, d’une part, que le champ principal des dispositions qui figuraient dans le texte du projet de loi initial consistait à procéder à la transposition de directives communautaires. Ces dispositions visaient ainsi, conformément aux exigences constitutionnelles et aux engagements souscrits par la France, à mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire et à la rapprocher ainsi de celle applicable dans les autres États membres de l’Union européenne. De la même façon, les dispositions critiquées des articles 35 et 36 de la loi déférée, qui encadrent l’usage du titre de psychothérapeute, contribuent à rapprocher la législation française du droit applicable dans la plupart des autres États membres de l’Union européenne. La psychothérapie y est, en effet, généralement une activité réglementée, soumise en particulier à une exigence de formation ou liée à l’exercice de la médecine.

Il apparaît, d’autre part, que les psychothérapies offrent une solution alternative ou complémentaire par rapport à la médication. Elles sont pratiquées comme alternatives aux traitements pharmacologiques pour les troubles peu sévères ou qui ne sont pas susceptibles d’être traités par cette voie. Elles accompagnent les médications conçues pour les troubles les plus graves.

Les études de l’INSERM mettent en évidence l’efficacité des psychothérapies, en particulier des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), dans le traitement ou la prévention des dépressions, en substitution de médications. Parmi les patients traités seulement au moyen d’antidépresseurs, 60 % rechutent alors que le taux de rechute n’est que de 30 % si les patients ont suivi une thérapie cognitivo-comportementale seule ou en complément de médicaments.

On peut ajouter que, dans le cadre de sa recommandation «  prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire  » de mai 2002, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) a souligné que pour les dépressions légères une TCC peut être utilisée seule en traitement initial. Les autres forment de thérapie sont également efficaces. S’agissant en particulier des enfants et des adolescents, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a rappelé en 2005 qu’un traitement médicamenteux ne peut être envisagé qu’en association avec une psychothérapie.

Compte tenu des liens ainsi établis entre le recours à la psychothérapie et les traitements médicamenteux, le Gouvernement estime que les articles 35 et 36 ne sont pas dépourvus de tout lien avec l’objet initial du projet de loi.

****

Pour ces raisons, le Gouvernement considère que les critiques adressées par les députés et sénateurs saisissants ne sont pas de nature à justifier la censure des articles critiqués de la loi déférée. C’est pourquoi il demande au Conseil constitutionnel de rejeter les recours dont il est saisi.