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9 mars 2009

Nouvelle loi — les débats. Ah les beaux jours ! Débat à l’Assemblée nationale

Débat à l’Assemblée nationale

Comme toujours, la terminologie noie le poisson, le terme générique de psychothérapie permet d’escamoter que la psychothérapie relationnelle n’a que bien peu à voir avec la TCC, celle du psychiatre neurologue, celle du psychologue non freudien. La création d’un titre unique permet de nous nier. Enfin, d’essayer. Il ne permettra pas de nous éradiquer (le rêve de certains corporatistes). Nous tenons au sein du Carré psy la place de l’autre. Quel honneur ! on peut nous faire confiance, nous y ferons honneur.

“Quant aux nouveaux “psychothérapeutes” sur listes préfectorales que veut créer la loi, ils seront formés à la psychopathologie à partir d’un niveau universitaire Master 2, sans qu’aucun des cinq critères qui légitimaient les ci-devant psychothérapeutes dépossédés de leur nom ne soit pris en compte. Ils seront de fait psychopathologues concurrents des psychologues scientifiques, mais rien ne les aura préparés à l’exercice de la psychothérapie relationnelle du sujet.” Que le cri d’Yves Lefebvre continue de retentir aux oreilles charmées par la musique d’ascenceur unanime de nos élus persuadés que la diplomation universitaire républicaine a enfin résolu la quadrature du cercle vicieux des psychothérapies des quatre vents.

Nous livrons à votre réflexion l’intégralité des débats, il y a même les photos des protagonistes enthousiastes, telle que nous la communiquent nos amis de l’interCoPysycho. Quel beau jour ! s’exclame le député socialiste. Nous tenons notre diplôme réconciliateur. Instructionnant.

Philippe Grauer


L’assemblée nationale a adopté jeudi 5 mars dans le cadre de la loi sur l’hôpital un article additionnel qui modifie l’article 52 de la loi du 9 août 2004 portant sur le titre de psychothérapeute.

Cet article a été adopté à l’unanimité. Il doit être examiné en simple lecture par le sénat.

Ci-dessous vous lirez :

– l’article additionnel accompagné de « l’exposé sommaire »,

– le débat qui a précédé le vote et notamment l’exposé de Mme Bachelot, ministre de la santé qui a elle-même présenté et défendu ce texte ainsi que les interventions de députés dont Mme Génisson et M. Le Guen,

– et un montage réalisé par nous du nouvel article 52 (sous réserve) tel que modifié par le vote du 5 mars complété de l’article additionnel et faisant apparaître les alinéas supprimés.

La suppression des troisième et quatrième alinéas si controversés de l’article 52 et leur remplacement par quatre alinéas beaucoup plus explicites et précis, constitue une solution élégante ˆ à l’italienne (Loi Ossicini) ˆ qui devrait permettre au processus d’encadrement de l’usage du titre de psychothérapeute d’entrer de la bonne façon dans sa phase finale.

Nous reviendrons demain sur ce point.

Jean-François Cottes


ASSEMBLÉE NATIONALE

5 mars 2009

RÉFORME DE L’HÔPITAL – (n° 1210)

Adopté

AMENDEMENT N° 2083 Rect.

présenté par le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 22, insérer l’article suivant :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de la sensibilité des troubles qu’ils cherchent à améliorer, qui touchent à l’intimité psychique et relationnelle de l’individu souvent en situation de grande vulnérabilité, les psychothérapeutes doivent disposer d’un haut niveau de connaissance et de compétence pour prendre en charge de façon adaptée les personnes qui ont recours à eux.

C’est pourquoi il est apparu indispensable que toutes les personnes qui utilisent le titre de psychothérapeute aient suivi au cours de leur cursus, une formation théorique et clinique de psychopathologie clinique. Les concepts et approches qui seront développées dans cette formation exigent, pour leur bonne compréhension, un niveau élevé universitaire de type Master 2 de psychologie ou de psychanalyse ou Doctorat de médecine.

Les professionnels qui, dans leur cursus de formation initiale, auront déjà suivi tout ou partie des modules développés dans cette formation pourront bien sûr bénéficier de dispenses totales ou partielles.

Une formation n’est de qualité que lorsque l’établissement dans lequel elle est délivrée est, lui-même, de qualité, c’est pourquoi il est nécessaire d’agréer ces établissements.

Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la situation particulière des professionnels déjà installés depuis plusieurs années.


M. le président. La parole est à Mme la ministre pour soutenir l’amendement n° 2083 rectifié.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé. Il s’agit d’un amendement important, qui concerne un grand enjeu de santé publique.

L’article 52 de la loi d’août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute afin de protéger les personnes ayant recours à ces professionnels, d’autant qu’elles sont dans des situations de grande vulnérabilité et de fragilité psychologique. L’une des conditions de cet encadrement consiste à garantir la qualité de la formation de ces professionnels en la fixant à un niveau élevé afin de leur permettre d’appréhender les différents aspects de la psychologie humaine et de ses troubles ainsi que les différentes approches et concepts de prise en charge.

Depuis 2007, de nombreux échanges et réunions de travail avec les représentants des professionnels concernés avaient permis de stabiliser un premier puis un second projet de décret en particulier pour s’assurer que les conditions requises pour l’inscription à la formation en psychopathologie clinique assurent un niveau suffisant de sécurité des pratiques.

Toutefois les textes d’application n’ont pu être adoptés jusqu’à présent car le Conseil d’État a rejeté ces deux projets de décret, non du fait de leur contenu mais parce qu’il a considéré que la base légale était insuffisante pour permettre de prendre des mesures susceptibles d’assurer la qualité et le niveau nécessaires de formation.

Par ailleurs, l’article 52 dont j’évoquais l’existence à l’instant ne prévoit rien pour les professionnels pratiquant la psychothérapie avant la parution de la loi.

C’est pourquoi je propose un amendement visant à remédier à ces difficultés. Il permet de réserver l’accès à la formation de psychopathologie clinique aux titulaires d’un diplôme de niveau mastère de spécialité en psychologie ou en psychanalyse ou d’un doctorat en médecine ainsi que de tenir compte des professionnels installés. Il permet, par ailleurs, de mettre en place des dispenses partielles ou totales et de garantir les qualités des formations au travers de leur agrément.

Inutile de vous dire, mesdames, messieurs les députés, qu’il s’agit d’un amendement très attendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Jean-Marie Rolland, rapporteur. La commission n’a pas examiné cet amendement qui permet de régler la délicate question de l’utilisation du titre de psychothérapeute. Il fallait garantir à nos concitoyens la qualité de la formation théorique et clinique dispensée. Cet amendement résout enfin le problème en précisant les niveaux qu’il sera nécessaire d’avoir atteint en matière de formation universitaire ou clinique.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson.

Mme Catherine Génisson. Je tiens à remercier le Gouvernement pour avoir présenté cet amendement. Il est nécessaire et salutaire de faire en sorte que les meilleures conditions possibles soient réunies, tant pour les psychothérapeutes qui exercent cette profession que pour les personnes qui ont recours à une psychothérapie.

M. Antoine Herth. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

QUEL BEAU JOUR !

M. Jean-Marie Le Guen. Mes chers collègues, quel beau jour ! Cela fait en effet cinq ans que nous discutons de cette question. Les passages en force sont parfois inutiles et il ne suffit pas de faire preuve d’une autorité trémulante pour parvenir à faire adopter un certain nombre de dispositions.

Un « minimum » de débat, cinq ans ! a permis de faire avancer les choses et d’aboutir à un dispositif structuré. L’existence d’un diplôme universitaire permet de progresser, même si d’autres problèmes se créent autour de ces questions.

(L’amendement n° 2083 rectifié est adopté.)


Article 52 modifié le 5 mars 2009 (sous réserve NDLR)

L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

Nouveaux alinéas

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.


Alinéas supprimés 

L’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent est de droit pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.