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31 octobre 2010

Psychologue clinicien et temps FIR

Où l’on distingue clairement que nos professions sont autant voisines que différentes.

PHG

De : frdm : francois-r. dupond muzart
Objet : [psychanalogie] Temps FIR Formulations juridiques + Communique SNP
Date : 28 octobre 2010 10:14:53 HAEC


Je me décide finalement à faire cette tronche de psy sur le psychologue clinicien car aucun collègue à ce jour ne s’y est attelé d’une part, et d’autre part, car nous pouvons être plusieurs a exprimer un ressenti forcément différent puisque personnel sur notre activité professionnelle.

Qu’est-ce qu’un psychologue clinicien ?

Voilà la question posée. La réponse, elle, me semble difficile car changeante. En effet, après quelques années de pratiques, certaines certitudes sont tombées et d’autres tomberont vraisemblablement dans quelques années. Je dirais que le psychologue clinicien doit peut-être d’abord accepter la castration… Je veux dire par la, que sans cesse nous avançons dans notre cheminement, et sans cesse le sentiment d’en savoir moins apparaît. Je repense alors à cette citation de Goethe :  » Wer nichts weißt, aber weißt, daß er nichts weißt, weißt viel mehr als der, der nicht weißt, daß er nichts weißt.  » autrement dit :  » celui qui sait qu’il ne sait rien, sait déjà beaucoup plus de choses, que celui qui ne sait rien, et qui ne le sait pas. « 

En effet, sortant de la fac j’aurais pu écrire des pages et des pages sur l’inconscient, l’hystérie, la névrose d’angoisse, la paranoïa, etc.. Aujourd’hui je sens que ce n’est pas si simple qu’il y a autre chose mais quoi ? Peut-être la clinique justement ! ! ! Le clinicien est avant tout un psychologue qui va à la rencontre de l’autre en se servant du filtre de son propre appareil psychique. Eh bien c’est la que ça se complique cette histoire, car il faut comprendre l’autre à travers le prisme de sa propre psyché. D’où l’intérêt, voir l’obligation morale, de se  » connaître  » un tant soit peu, du moins dans l’orientation psychanalytique qu’est la mienne.

Le psychologue clinicien est là, présent, suffisamment mais pas trop, dans un savant mélange dont la recette est sans cesse à retrouver et à réinventer. Car le psychologue clinicien, s’il n’a plus toutes ses certitudes, n’en reste pas moins un chercheur, et parfois même un trouveur …Il trouve ce qui justement va permettre la rencontre, ou tout au moins une rencontre avec l’autre. Il trouve le cadre le mieux approprié car le cadre est sans cesse à réinventer. Certes nous avons des classiques, mais il nous faut trouver le médium qui permette d’appréhender l’autre. Parfois la disposition du lieu, parfois l’utilisation du dessin ou d’un jeu. C’est en ce sens que le clinicien est un trouveur. Pour cela il se sert de ses connaissances mais aussi de son sixième sens qu’il a développé au fur et à mesure de ses stages : l’intuition. A savoir après si cette intuitions ne serait pas ce que certains appellent le transfert, mais c’est là une autre histoire… L’exercice du clinicien dans une institution, outre la relation clinique (littéralement au chevet du malade) est aussi une relation d’équipe. Là où cela se complique, c’est que ce psychologue clinicien est échappant, pas dans le mode hiérarchique classique. Dans la fonction publique hospitalière, il est cadre A (cadre supérieur) mais il ne donne pas d’ordre…et n’en reçoit pas . cela peut être perturbant parfois dans un mode de fonctionnement habituellement très hiérarchisé.

Alors, il doit, tant bien que mal, tenter de résister, suffisamment mais pas trop, aux aspirations d’un côté et de l’autre. Il se donne parfois comme objectif de faire du lien entre les soignants et de poser des questions que seul un psy peut bien se poser. Je repense à ce que Jean-Bernard Chappelier (un professeur de psychologie clinique de l’université de Poitiers) nous avait dit une fois. il racontait avec l’aisance de la narration qu’est la sienne que les gens admiraient un convoi avec des chevaux, des habits superbes, une prestance remarquable ; un carrosse remarquablement sculptée. La foule ne voyait que ça. Et le psychologue, lui, aurait remarqué ce à quoi personne ne prêtait attention : les déjections des chevaux que laissait ce cortège derrière lui .

Je vais maintenant aborder deux facettes que je connais bien puisque les pratiquant, le psychologue clinicien au sein d’un centre hospitalier, et en exercice libéral.

Le psychologue clinicien au sein de la FPH bénéficie d’un tiers temps nommé temps FIR (Circulaire DH/FH3/92 n°23 du 23 juin 1992 ). Ce temps est un temps de Formation Information Recherche qui correspond a 1/3 du temps de travail effectif soit 11h30 environ de temps FIR et 24h30 de temps de travail  » classique  » pour un emploi a temps plein de 35h00.

Que nous dit cette circulaire concernant ce 1/3 temps FIR ?

 » Le psychologue se doit d’actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Toutes facilités doivent lui être données pour permettre cette formation et. notamment, pour rendre possible le suivi d’enseignements ou de formations, le cas échéant à l’extérieur de l’établissement.

Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 2 du décret du 31 Janvier 1991 précité, et pour assumer sa démarche professionnelle propre, pour élaborer, réaliser et évaluer de façon continue son action, le psychologue effectue une démarche personnelle qui comprend les éléments suivants :

– travail d’évaluation prenant en compte sa propre dimension personnelle, effectué par évaluation mutuelle ou par toute autre méthode spécifique.

– actualisation de ses connaissances concernant l’évolution des méthodes et l’information scientifique.

– participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche.

En outre, il peut, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de formation, notamment auprès des personnels des établissements visés à l’article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés.

Il peut également être chargé de l’accueil d’étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier. « 

Autrement dit, le texte étant très clair, le psychologue utilise ce temps pour actualiser ses connaissances (lectures, internet, colloques, etc..) et éventuellement travail de supervision, formations, accueil de stagiaires, etc…

Le salaire est dérisoire au niveau de la FPH, mais l’avantage est de pouvoir bénéficier de ce tiers temps d’une part, et d’autre part de travailler en équipe pluridisciplinaire, ce qui, de par nos différences, est riche d’enseignements mutuels.

De plus, il y a aussi le plaisir républicain de faire partie de la fonction publique et d’offrir nos prestations gratuitement aux patients.

L’exercice libéral présente comme avantage une autonomie totale ( si je veux travailler le dimanche et le soir jusqu’à 21h30 il n’y a aucun problème). L’inconvénient étant ce manque de travail en équipe, même si un travail en réseau est possible.

Les demandes sont également variées, de la personne qui a mûrement réfléchi sa démarche, à celle qui prend rendez-vous après avoir vu votre plaque…

Je trouve que l’activité mixte est excellente et à préserver, car elle permet de pouvoir avoir à la fois un travail d’équipe, et une diversité professionnelle, et qu’elle permet au clinicien de se ressourcer dans un lieu ou dans l’autre.

S.NICOLAS


Psychologues FPH Circulaire 4 mai 2010 « Temps FIR » :

Ci-dessous communiqué SNP,
mais d’abord :

Réponse à une question reçue, dont :
Ébauches de formulation des « demandes » de mise en œuvre du temps FIR

« Quelles peuvent être les actions juridiques possibles si la Direction ne veut pas au moins surseoir à l’application de cette circulaire ? »
Les actions juridiques possibles se résument à présenter des requêtes devant le tribunal administratif; dans lesquelles des décisions de la direction seront attaquées pour violation du décret de 1991. Dans un tel contentieux, il faut être soi-même irréprochable : par exemple, avoir motivé une « demande de temps Fir » directement par rapport au décret, donc en indiquant la nature de la « nécessité (pour) l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action (des psychologues) ».
Décret, art. 2, 3e alinéa : « Ils [les psychologues] entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. ».
Donc par exemple il faudrait rédiger ainsi — le principe est de reprendre littéralement les termes du décret, et les termes consacrés d' »exécution de dispositions », ainsi que ceux d' »articulation (entre elles) des nécessités de service » (par opposition aux termes de la circulaire qui soumet le temps Fir aux nécessités de service, comme si le temps Fir n’était pas une nécessité de service) :
— Évidemment il s’agit ci-dessous d' »ébauches » de formulations qu’il faudrait soumettre à d’autres juristes… et à votre propre sagacité.
Évidemment ne surtout pas viser/citer la circulaire dans ces « demandes » !
(ou alors par la formule évasive « en considération de ceux des termes de la circulaire du (…) non contraires au décret du (…) ».)
1. « En exécution de l’alinéa 3 de l’article 2 du décret du… 1991 ainsi rédigé : «…», j’entreprends par nécessité de service de participer à une formation… pour la réalisation de l’action que vous m’avez confiée de… (ou : pour l’évaluation de l’action que vous m’avez confiée de…). Je vous prie de me faire savoir si d’autres nécessités de service à votre connaissance méritent d’être articulées avec cette exécution des dispositions impératives précitées du décret.».
2. S’agissant d’un contractuel… qui n’a pas froid aux yeux : « En considération de l’alinéa 3 de l’article 2 du décret du (…) rédigé comme suit (…), j’entreprends de… En effet, je ne peux me dispenser des devoirs d’entreprendre des psychologues ordonnés par les dispositions précitées s’agissant des psychologues titulaires de la fonction publique qui sont chargés des mêmes actions. Les psychologues non titulaires ne sauraient échapper, même avec votre autorisation, à ces devoirs d’entreprendre d’une importance telle qu’ils sont expressément imposés par les dispositions précitées par nécessité de service que ces dispositions constatent. Je vous prie de m’indiquer si vous avez cause d’opposition à cette exécution de mes devoirs de service, à défaut de laquelle la réalisation des actions qui me sont confiées serait non conforme aux nécessités de service constatées par les dispositions impératives précitées. ».
— Évidemment il s’agit de préconstituer pour les juridictions le moyen (argument) juridique d’obstruction à la réalisation des fonctions de psychologue, que ce soit en exécution ou en considération du décret décrivant ces fonctions dans les établissements publics FPH.

===== =====

http://www.psychologues.org/modules/news/article.php?storyid=714
= http://goo.gl/JIpE

SNP Communiqué | le 27/10/2010

COMMUNIQUÉ de la Commission nationale FPH | 24 octobre 2010

Circulaire du 4 mai 2010 : Halte à la psychologie à deux vitesses

La Circulaire DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la FPH, publiée le 15 septembre 2010 au JO et envoyée à tous les directeurs d’établissements a jeté le trouble dans toutes les institutions. Le courrier adressé dès la rentrée par la commission nationale du SNP à la DGOS est encore actuellement sans réponse. Toutes les organisations syndicales ont dénoncé l’inégalité de traitement entre titulaires et contractuels concernant l’exercice de la fonction FIR. Certaines directions ont annoncé leur intention d’appliquer les aspects positifs de la circulaire, mais d’autres celle de « supprimer le FIR » aux contractuels.

À l’intention de tous les psychologues de statut FPH, la commission nationale FPH tient à donner les indications suivantes

Sur le recrutement, le temps de travail et la relation hiérarchique :

La circulaire du 4 mai 2010 rappelle des éléments de la loi qui ne sont pas souvent respectés par les directions, à savoir :

1°) Tout poste vacant à temps complet doit être occupé par un fonctionnaire (article 3 de la loi 83-634 dite titre premier). Sur ce point la circulaire de mai 2010 encourage les établissements géographiquement proches à regrouper des postes à temps non complet pour en faire des postes à temps complet, à plus forte raison donc par déduction, quand les temps non complets se situent dans le même établissement. Ceci veut dire que les psychologues ont dans cette circulaire un argument écrit pour s’opposer à la division des postes devenus vacants en deux ou trois postes de contractuels.
2°) Conformément au décret du 2002-9, il est rappelé que les psychologues ont la possibilité d’opter pour un régime de décompte en jours (le décret prévoit dans ce cas, 208 jours de travail par an et 20 jours de RTT). Cette disposition a été jusque là, très rarement reconnue par les Directions.
3°) La relation hiérarchique des psychologues est référée au Directeur de l’établissement. C’est fondamental pour les psychologues eu égard aux effets (et parfois abus) de l’organisation en pôles (nouvelle gouvernance et loi HPST). Même en cas de délégation de signature à un des responsables du pôle, pour la gestion du personnel l’autorité de recours reste donc pour les psychologues, le directeur de l’Etablissement.

Ajoutons dans ce registre que, concernant les CDI, le dernier texte en date les place également sous l’autorité du directeur (article 1er du Décret nº 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l’article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

Sur le rendre compte du temps passé pour la fonction FIR :
La position du SNP a toujours été la suivante : c’est l’activité globale du psychologue dont il doit être rendu compte. (cf extrait de la résolution adoptée par le SNP le 20 mars 2010 : « Du fait de son appartenance à une profession autonome et de sa position de cadre expert, le psychologue propose lui-même un support écrit pour son évaluation annuelle. Il le fait sous forme de rapport d’activité qui comprend l’ensemble des missions qu’il assume (telles que cliniques, institutionnelles, recherche, formation, information…) ».
Sur la fonction FIR elle même :
Pour les contractuels, celle-ci n’est pas refusée dans la circulaire mais franchement découragée car soumise aux conditions contractuelles locales. Pour les titulaires, il est également indiqué que la fonction FIR reste dépendante des nécessités de service. Ceci introduit pour les titulaires une remise en cause possible des termes de leur statut, et pour les contractuels une inégalité de traitement avec les titulaires. Dans les deux cas, il s’agit d’une remise en cause des conditions de travail des psychologues et de la qualité du service rendu aux usagers par les psychologues travaillant en FPH.

Outre les démarches syndicales en cours auprès de la DGOS, la commission nationale FPH propose à tous les actions suivantes :
1°) Faire régresser dans chaque établissement le taux de précarité (actuellement 50% pour les psychologues contre 13% pour les autres professions) par l’exigence du recensement et de la mise au concours de tous les postes dit « vacants » : — postes de titulaires non occupés (les mises en disponibilité en font partie) — postes de contractuels (hors remplacement d’agents indisponibles) à 100% occupés ou non, y compris par regroupement des postes à 50%.
2°) Prendre contact avec les directeurs des ARS qui sont prévus pour être responsables des jurys de concours dans le décret à paraitre (Instruction DGOS/RH1 n° 2010-228 du 11 juin 2010 relative à la répartition des missions relatives à la formation initiale et à l’exercice des professionnels de santé et de certaines missions relevant de la fonction publique hospitalière, dans le cadre des agences régionales de santé et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) afin que les critères retenus soient à même de régler une bonne fois pour toutes la question de la précarité des psychologues en FPH.
3°) Associer les rendre compte du FIR à ceux de l’activité clinique, dans des rapports d’activité annuels, car les deux fonctions sont indissociables.
4°) Exiger la référence au décret statutaire 91-129 dans les visas de tous les contrats de psychologue, CDD ou CDI.
5°) Lutter contre tous les abus au décret statutaire et à la circulaire par des démarches de groupe (collège ou unité) et des recours dits administratifs. Le SNP peut vous aider dans vos démarches individuelles et collectives.

Dany Descamps secrétaire de la commission
Marie-Claude Cathelineau, Michèle Coquillard, Jacqueline Maillard, Senja Stirn, Marie-Odile Rucine, membres de la commission