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1 février 2007

Résultat du travail de la Commission mixte paritaire : Accoyer n’a pas gagné

Amendement n° I rect.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE SUR LE PROJET DE LOI
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE DU MÉDICAMENT

Amendement déposé par M. Jean-Michel DUBERNARD, Mme Cécile GALLEZ,
MM. Bernard ACCOYER, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Pierre DOOR,
Alain VASSELLE et Yves BUR

ARTICLE 28 SEXIES

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés

« Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas dune inscription de droit au titre du troisième alinéa mais justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l’autorisation dune commission régionale.

« La commission régionale détermine, compte tenu de l’expérience du professionnel le niveau de formation adapté et autorise le professionnel à s’inscrire sur la liste départementale à l’issue de la réalisation de cette formation.

«En cas de litige, le candidat à l’inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.

La commission nationale et les commissions régionales sont composées de personnes répondant aux conditions mentionnés au troisième alinéa.

« Les conditions de mise en œuvre des quatre alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

OBJET

Cet amendement précise les modalités d’inscription sur les listes départementales pour les professionnels non inscrits de droit visés au 3ène alinéa de l’article 52 mais justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en qualité de psychothérapeute, à temps plein ou équivalent temps plein, à la date de publication de la présente loi.

Une commission régionale déterminera, compte tenu de l’expérience du professionnel, la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute.

Dans l’attente de la réalisation de la formation adaptée, les professionnels bénéficient d’une inscription temporaire sur la liste départementale

Les recours contre les décisions des commissions régionales susvisées sont portés devant une commission nationale.

NB La rectification, porte sur la liste des signataires.

Amendement n° 2

COMMISSION MIXTE PARITAIRE SUR LE PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMMNE DU
MÉDICAMENT

Amendement déposé par M. Alain VASSELLE

ARTICLE 28 SEPTIES

Rédiger comme suit cet article :

Dans le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n°2OO4-806 du 9 août 2004 précitée, après les mots:

« conditions de formation théoriques et pratiques », sont insérés les mots : « délivrées par un établissement d’enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l’État »

OBJET

Cet amendement vise à ce que les formations théoriques et pratiques dispensées par des organismes agréés par l’État soient prises en compte, au même titre que celles qui le sont par les universités, dans les conditions de formation que doivent remplir les personnes qui souhaitent s’inscrire au registre national des psychothérapeutes.