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15 février 2007

Saisine du Conseil constitutionnel à l’encontre de la loi Médicament.

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel
2, rue Montpensier
75001 PARIS
Paris, le 14 février 2007

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,

Nous avons l’honneur de vous déférer conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et plus particulièrement ses articles 33 et 34.

Ces articles ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.

Les articles 35 et 36 modifient l’article 52 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et portent respectivement sur l’usage du titre de psychothérapeute et sur les caractéristiques de la formation ouvrant l’accès à ce titre. Ils résultent des travaux de la commission mixte paritaire du 31 janvier 2007, après l’adoption de deux amendements par l’assemblée nationale en première lecture le 11 janvier 2007, rejetés par la suite par le Sénat le 24 janvier 2007.

Selon votre jurisprudence, très récemment mise en œuvre par votre décision n°2007-546 DC du 25 janvier 2007, le droit d’amendement des parlementaires et du gouvernement inscrit dans l’article 44 de la Constitution « ne saurait être limité que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

Le projet de loi n°3062 déposé le 3 mai 2006 sur le bureau de l’Assemblée nationale comportait deux chapitres : l’un ayant pour objet la transposition de la directive européenne n°2004/27/CE relative aux médicaments à usage humain, l’autre visant à autoriser le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance plusieurs mesures transposant ou complétant la transposition d’autres directives relatives aux produits de santé ou adaptant le code de la santé publique au droit communautaire.

En aucun cas n’étaient contenues dans le projet de loi déposé initialement à l’Assemblée nationale des dispositions relatives à l’usage du titre de psychothérapeutes et à la formation ouvrant l’accès à ce titre. Le dépôt et l’adoption de ces amendements auraient pour but selon les explications fournies par leur auteur principal de tirer les conséquences du fait qu’un décret d’application de l’article 52 de la loi relative à la politique de santé publique n’est pas paru, alors que le gouvernement déclare, pour ce qui le concerne, et dans l’optique qui est la sienne, préparer ce décret. Ces considérations, d’ailleurs contradictoires, ne changent rien au fait qu’il est patent qu’il y a une totale absence de lien entre ces deux amendements et le projet déposé en premier lieu à l’Assemblée nationale.

Les articles 33 et 34 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution et doivent par conséquent être censurés.