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13 juin 2010

scénario du pire ou réalité en marche : à vous de voir frdm

frdm

Suite, Décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute
Le scénario du “pire”, ou la réalité en marche : à vous de voir.
Extraits des publications sur la Page Facebook “Psychanalogie” :
http://psychanalogie.fr
suite de http://goo.gl/6Qa5
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Nº2. — Ufr de psychologie : Sur la présence de psychiatres dans les équipes de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute dans les Ufr de psychologie
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Décret http://goo.gl/JbRa article 11 relatif à l’agrément des établissements de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute : « L’avis motivé de la commission [régionale] est rendu au regard des éléments suivants : (…) 4º La qualité de l’équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d’enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique http://goo.gl/3Y4s ; ».
L’article L. 4131-1 du code de la santé publique est celui qui indique les titres de formation requis pour l’exercice de la profession de médecin. En clair, le conseil scientifique doit comporter un médecin, et en pratique, pour un “bon” dossier d’agrément, il ne pourra s’agir que d’un psychiatre (et pas d’un pneumologue, évidemment). L’équipe pédagogique doit comprendre des « professionnels de santé ». Là encore, comment ne pas comprendre qu’il s’agit de psychiatres, pour un “bon” dossier ? (et pas de pneumologues ou de brancardiers…).
L’équipe pédagogique doit aussi comporter des « personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute ». Cette catégorie comprend là encore… les psychiatres, les seuls à être dispensés de toute formation supplémentaire pour faire usage du titre de psychothérapeute.
En clair, les dossiers d’agrément des Ufr de psychologie devraient présenter un ou des psychiatres dans l’équipe pédagogique, et un ou des psychiatres dans le conseil scientifique.
La décision d’agrément est prise « par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis (de) commission régionale d’agrément ». Il ne s’agit que d’un avis simple, la décision conjointe des ministres peut donc ne pas se conformer aux avis des commissions. Par exemple, les ministres peuvent refuser l’agrément dans tous les cas dans lesquels les dossiers ne comporteront pas de psychiatres dans l’équipe pédagogique et dans le conseil scientifique.
Examinons tout de même la composition des commissions : « six personnalités qualifiées titulaires et (…) six personnalités qualifiées suppléantes. / Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 http://goo.gl/4V1U susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission. ».
Il y a tout d’abord un problème “conceptuel” : le 5e alinéa précité ne mentionne de profession que celle des psychanalystes. Les autres sont désignés par leur diplôme (permettant d’exercer la médecine) ou par leur titre (psychologues). Le décret est donc erroné en ce qu’il rapporte des termes imaginaires de l’article législatif. Mais admettons : le décret vise des personnes qui exercent les professions correspondant nominalement aux diplômes et titre mentionnés par l’article législatif. En clair, des médecins et des psychologues pratiquant en ces qualités.
Dans les commissions l’on ne pourrait donc trouver au maximum que deux médecins, donc deux psychiatres, sur six membres respectivement titulaires et suppléants. L’on pourrait donc imaginer que les commissions, par un vote majoritaire de leurs quatre autre membres, donnent un avis positif relatif à l’agrément d’établissements dont le dossier de formation présenté ne comporte aucun psychiatre, ni dans l’équipe pédagogique, ni dans le conseil scientifique (cependant rappel : dans ce dernier un médecin est obligatoire, mais il peut théoriquement ne pas s’agir d’un psychiatre).
Eh bien naturellement, les ministres rejetteront les avis positifs des commissions dans de tels cas, et refuseront l’agrément. Est-ce que les universités dont les Ufr de psychologie auront présenté de tels dossiers refusés iront devant le Conseil d’État au contentieux contre la décision des ministres ? Bien évidemment non. Les universités exigeront au contraire « spontanément » des Ufr de psychologie que leurs dossiers comportent des psychiatres. – frdm
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Qui a dit que les rapports officiels restaient toujours lettre morte ?
La vérité sur les psychologues, selon le Conseil national de l’Ordre des médecins…
Rapport Cressard sur les Psychologues et Psychothérapeutes : adopté en Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 juillet 2004 – Docteur Piernick Cressard
http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article68
& original Pdf http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/psychologue.pdf
— Voici la justification préétablie pour refuser aux psychologues cliniciens une dispense totale de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute :
« L’extrême diversité des formations ouvrant le droit au titre de psychologue, ne garantit pas le niveau des connaissances dans le domaine de la psychologie médicale, alors que le titre n’est pas restrictif. Les études supérieures permettant l’obtention du titre de psychologue sont validées par les facultés des Lettres et des Sciences Humaines sans intervention des facultés de Médecine. Cette origine littéraire de la formation des psychologues entraîne une confusion dans le discours où le même mot définit des notions différentes dans le langage psychologique ou dans le langage psychiatrique » (c’est l’argument qui sera opposé par le gouvernement devant le Conseil d’État au contentieux, si les organisations de psychologues exercent un recours pour excès de pouvoir contre l’annexe du décret au motif d’« erreur manifeste d’appréciation » : je n’en prédis pas pour autant le sort).
— Voici l’exigence de prescription par les psychiatres (mais voir ci-après) :
« Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre. »
— Voici la préfiguration des formations pour l’obtention du titre de psychothérapeute, dans les Ufr de médecine : « L’Académie de Médecine a d’ailleurs rappelé l’obligation de maintenir les psychothérapies dans le champ de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie et de la nécessité d’une formation spécifique pour les futurs psychothérapeutes, formation délivrée par une institution où la faculté de Médecine aurait sa place. ». Sur la notion fumeuse de « délégation », voir la suite à la même adresse un exemple de préconisation de ce “concept” http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article68 : « Notes et propositions Jouvin » à la Commission Couty, 2008.
Tout est là.
Qui a dit que les rapports officiels restaient toujours lettre morte ? – frdm
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Que “les” médecins veuillent subordonner les psychologues-psychothérapeutes à leurs prescriptions, c’est certain, et il y a même un terme-fétiche de technocrates de ministère pour cela, c’est celui de « délégation »… mais afin précisément d’éviter la notion juridique de prescription. Mais pour cela il ne suffit pas de ne pas dispenser les psychologues même « cliniciens » de toute formation supplémentaire pour l’obtention du titre de psychothérapeute. Il faudrait un texte juridique qui énonce expressément cette prétention “des” médecins. Pourquoi “ces” médecins voudraient-ils éluder le terme de « prescription » : parce qu’il serait difficile de prévoir une prescription obligatoire dans les établissements de santé, mais pas pour les soins de ville ; ce serait incohérent, probablement irréalisable juridiquement. Donc “ces” médecins imaginent quelque chose qui s’appellerait la « délégation ». Mais comme ils ne sont pas assez juristes et qu’ils croient pouvoir inventer, ils n’ont pas pris garde au fait qu’une fois que les psychologues auront bénéficié par la loi et son décret d’application du titre de psychothérapeute, et y compris pour cela auront suivi une formation supplémentaire, ils se retrouveront juridiquement les égaux des psychiatres quant à l’usage du titre de psychothérapeute. Puisque c’est la loi qui le dit. – frdm