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1 juillet 2010

Sur une illégalité manifeste du Décret d’application François-R. Dupond Muzart, commenté par Philippe Grauer

François-R. Dupond Muzart, commenté par Philippe Grauer

Associations de psychanalystes et Décret d’application relatif au Titre de psychothérapeute


L’excellent frdm nous livre ici une méditation juridique intéressante. Il en ressort que la loi Accoyer contient en elle l’hyper réglementation de la psychanalyse comme la nuée contient l’orage. Nous étions déjà alertés par le fait que le quatrième personnage de l’État se permet de dénommer « auto-proclamés » les auto réglementés ce qui comporte on l’aura noté une petite différence.

Nos institutions responsables historiquement de la psychothérapie relationnelle ont tout mis en place, actuellement regroupés dans le cadre du GLPR, en plus de trente ans d’activité syndicale puis fédérative, pour sécuriser, précisément, notre profession. Cette réalité ne pourra pas indéfiniment se voir opposer le déni rigidifié du pouvoir, qui sait parfaitement où nous trouver pour nous rencontrer, comme où ne pas aller nous chercher quand ça l’arrange, pour tenter de nous livrer à la vindicte médiatique, sauf que les gens ne sont pas idiots, et savent à qui faire confiance quand ils s’adressent en connaissance de cause à nos praticiens, membres vérifiés de nos institutions responsables.

Que les autoproclamés, les véritables, qui ne sont rattachés à rien d’institutionnellement solide, vivent et prennent leurs risques, mais de grâce qu’on cesse de faire semblant de les confondre avec nous. La mauvaise foi du bon docteur Accoyer, viendra un temps où elle se retournera contre ses auteurs. En attendant, nous consoliderons notre légitime et éthique identité professionnelle et disciplinaire, au moment où les psychanalystes sont confinés avant d’être éliminés de l’université, et où la voie du salut pour les mainteneurs du processus de subjectivation dans le Carré psy se trouve dans la protection de leurs écoles et institutions tutélaires historiques, au service des personnes qui savent ce qu’elles font en adressant leur demande à leurs membres régulièrement inscrits sur leurs listes professionnelles associatives pour parler en termes d’enregistrement.

Philippe Grauer


L’article législatif, art. 52 relatif au titre de psychothérapeute, indique http://goo.gl/aric :
« [Al. 3] « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article (…) ».
« [Al. 5] « Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles (…) les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique. ».

La décret d’application du 20 mai 2010 relatif relatif à l’usage du titre de psychothérapeute indique http://goo.gl/L3Qx :
« Article 8 / (…) / II. — Les professionnels appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas : (…) 3º Soit l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes. / Cette attestation est établie par le président de l’association. Elle est accompagnée d’une copie de l’insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l’association et mentionnant son objet. ».

L’arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes indique http://goo.gl/1hB3 :
« Annexe I / Formulaire de demande d’inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes / (…) / Je, soussigné (nom, prénom) , / né le (date de naissance) à (lieu de naissance), / demande à être inscrit sur la liste départementale des psychothérapeutes en application de l’article 7 du décret nº 2010-534 du 20 mai 2010. / A cette fin, je joins au présent : / (…) / Si j’appartiens à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susmentionnée, je fournis en outre : / (…) / 3º Soit l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes, établie dans les conditions fixées au dixième alinéa de l’article 8 du décret nº 2010-534 du 20 mai 2010, accompagnée d’une copie de l’insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l’association et mentionnant son objet. / Fait à… / le… ».

Illégal

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le décret du 20 mai 2010 est illégal, en ce qu’il ne prévoit pas la justification de ce que les « associations de psychanalystes » sont composées exclusivement de psychanalystes.

Le décret est illégal aussi en ce qu’il ne prévoit pas d’écarter les attestations émanant de présidents d’associations dont l’objet n’est pas la psychanalyse. En effet, une association composée exclusivement de psychanalystes peut très bien avoir exclusivement pour objet associatif « la promotion de la pêche à la ligne ». Il est illégal que le décret d’application ne prévoie aucune condition à cet égard, alors que l’article de loi indique « [Al. 3] « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article (…) ».

Il y a donc lieu à annulation du décret devant le Conseil d’État, en ce que le décret ne prévoit pas de « conditions » sur ces deux points, en violation de l’article de loi qui en donnant le pouvoir au Premier ministre de préciser ces conditions, comporte corrélativement l’obligation pour le Premier ministre de préciser toutes les conditions qu’appelle l’application de l’article de loi. L’erreur d’appréciation est manifeste, en ce que le décret ne comporte pas l’exigence de justification de ce que les associations de psychanalystes sont composées exclusivement de psychanalystes, et des conditions relatives notamment à l’objet associatif desdites associations.

Vu à la télé

Or, M. le président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, a déclaré le 29 mai 2010 dans une émission de télévision :

« — Bernard Accoyer : Je n’ai jamais visé les psychanalystes, non ! Jamais !

— Laurent Ruquier : Vous vous y êtes mal pris au départ, alors. Ils ont cru qu’ils étaient visés.

— B. Accoyer : Non, le problème qu’ils redoutaient, et qui peut d’ailleurs se produire maintenant, c’est que les auto-proclamés qui représentent probablement plus de dix-mille professionnels en France(1) les auto-proclamés maintenant qu’ils ne vont plus pouvoir s’appeler « psychothérapeutes », ils vont peut-être chercher un autre nom, et je pense que certains psychanalystes redoutent cela. C’est un problème. Eh bien, il faudra faire pour les psychanalystes — mais j’espère en moins de onze ans ! — ce que j’ai fait pour sécuriser les usagers, ceux qui sont en souffrance, et qui ont besoin de leurs soins. ».

Et maintenant, réglementer la psychanalyse

La carence du décret d’application à poser les conditions susvisées, en violation de l’article législatif susvisé, correspond au projet de M. Accoyer d’imposer une nouvelle réglementation supplémentaire aux psychanalystes. La prétendue nécessité d’une telle réglementation supplémentaire trouve son fondement exclusif dans l’abstention du Premier ministre d’appliquer la loi, en ce qu’il s’est abstenu de prévoir au décret d’application des conditions d’application s’agissant des associations de psychanalystes.

Ceci constitue un motif d’annulation du décret précité, en ce que celui-ci reste taisant quant aux conditions susvisées, qu’appelle pourtant nécessairement l’article législatif.

François-R. Dupond Muzart ~ frdm