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19 juin 2010

Titre de psychothérapeute, Décret son annexe, Arrêtés, et « Psychologues cliniciens » et « non cliniciens »

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From: « frdm : francois-r. dupond muzart »
Date: Sat, 19 Jun 2010 11:01:54 +0200
Subject: [psychanalogie] 20100619 Titre psychotherapeute, Decret son annexe,
Arretes, et « Psychologues cliniciens », et quelques observations residuelles
To: psych-ana-logie X-Original-Sender: frdm01@gmail.com
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Titre de psychothérapeute, Décret son annexe, Arrêtés, et « Psychologues cliniciens » et « non cliniciens »
et quelques observations résiduelles

Sur quelques points de « détail » des textes récents, points qui font l’objet de discussion.

L’article 52 de la loi du 9 août 2004, tel que modifié en 2009 http://goo.gl/aric indique que seuls des professionnels peuvent être inscrits et peuvent demander à être inscrits sur les listes départementales des psychothérapeutes. Voici les dispositions en question :
« [Alinéa 1er] L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
[Al. 2] « L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. (…) Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
[Al. 3] « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. (…)

Mais rien dans l’article de loi ne réserve la formation spécifique « formation 52 » aux professionnels. Au contraire, l’article législatif indique que les professionnels en question doivent « remplir » des conditions de formation, non qu’ils doivent « suivre » ces formations. Lesdits professionnels peuvent donc avoir suivi ces formations alors qu’ils n’étaient pas encore professionnels.
Le décret d’application http://goo.gl/L3Qx non plus ne réserve pas la formation aux « professionnels » (si le décret le faisait, il serait contraire à l’article législatif sur ce point, donc il serait illégal sur ce point). Autrement dit les intéressés pourront éventuellement être embauchés sous condition d’obtention effective de l’inscription au registre des psychothérapeutes, après vérification préalable par l’employeur qu’apparemment les conditions sont bien remplies. J’exposais cela dès le 5 juin http://goo.gl/18hr sur ma Page Facebook http://psychanalogie.fr – Le candidat à la profession peut donc se présenter comme « apte au titre de psychothérapeute », mais pas comme « psychothérapeute ».

Le tableau annexe au décret d’application http://goo.gl/L3Qx indique les conditions de dispense de formation et les quotités de formation selon ces dispenses (art. 2 du décret).
Cette annexe ne vise pas du tout des diplômes, mais des situations professionnelles (par exemple, « médecin » n’est pas un diplôme mais une profession).
Dans le tableau, le « psychologue clinicien » n’est pas celui qui a un master particulier, c’est le psychologue qui est en situation professionnelle de clinicien. C’est une question de fait, pas de titre par diplôme. Voilà pourquoi la notion de « clinicien » n’est pas définie et ne le nécessite pas : cet élément résulte du contrat de travail et/ou d’une attestation par l’employeur, correspondant bien entendu à l’activité professionnelle réelle : question de fait (et qui pour les psychologues travailleurs indépendants résulte des déclarations administratives, sociales, fiscales, etc.).
Aussi, les diplômés de master qui ne travaillent pas encore, quel que soit leur master en poche ne sont pas des cliniciens au sens du décret et de son annexe.
Ces diplômés de master qui ne travaillent pas encore devraient apparemment suivre la « formation 52 » complète (400h + 5 mois stage) : l’on pourrait croire qu’ils ne bénéficient pas de quelconque dispense, puisque seuls les « professionnels » ont droit éventuellement aux dispenses selon le tableau. Mais ceci n’est examiné qu’une fois que l’intéressé travaille, est un « professionnel », et demande son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes. Par conséquent, l’on peut se demander si un étudiant n’ayant pas encore travaillé, et qui accomplit la « formation 52 » à la suite de son master en psychologie, peut choisir de suivre cette formation 52 complète ou la formation réduite s’agissant des « psychologues cliniciens » (ou même celle s’agissant des « psychologues non cliniciens »). Si l’étudiant est certain de travailler ensuite comme clinicien, il peut choisir de faire la formation réduite : rien dans le décret ni l’arrêté ne s’y oppose.

La 6e colonne dans le tableau annexé au décret http://goo.gl/L3Qx – colonne intitulée « Professionnels n’appartenant à aucune des catégories précédentes », n’a nullement pour portée que des non professionnels ne puissent pas suivre la formation. Cette colonne ne sert à rien. Lui chercher un sens n’aboutit qu’à contredire l’article 52, ce qui rendrait le décret illégal sur ce point : cela voudrait dire que seuls des professionnels peuvent suivre la « formation 52 ». Or rien dans l’article de loi ne permet une telle contrainte. Par conséquent la 6e colonne est malheureusement dépourvue de toute portée, ce qui est un cas très regrettable pour un texte normatif, mais l’on est contraint à cette conclusion pour ne pas lire le décret de sorte qu’il serait illégal. Mais cette 6e colonne fait s’interroger sur les « intentions » des rédacteurs du décret : auraient-ils désiré que l’article de loi réserve la « formation 52 » aux professionnels ?

Justification de la qualité de professionnel et résidence professionnelle :
Mais par ailleurs, il se présente une anomalie étonnante dans le décret http://goo.gl/L3Qx et surtout l’arrêté http://goo.gl/1hB3 : nulle part il n’est exigé de présenter une justification de la qualité de professionnel lors de la demande d’inscription sur les listes de psychothérapeutes. Pourtant le décret indique que l’inscription sur liste des psychothérapeutes doit être faite (et donc ne peut être faite) que dans le département de résidence professionnelle principale. Et naturellement, en justifiant de résidence professionnelle principale, l’on est amené ipso facto à justifier d’être un professionnel. Mais pourquoi l’arrêté ne cite pas cette justification de résidence professionnel (et donc de la qualité de professionnel) au nombre des pièces à produire (Annexe I http://goo.gl/1hB3 de l’arrêté), c’est un mystère.

Extrait de casier judiciaire :
Dans l’annexe II de l’arrêté relative au dossier de demande à bénéficier des mesures transitoires http://goo.gl/1hB3 – « demande de reconnaissance d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie », il est exigé de l’intéressé de produire son extrait de casier judiciaire nº 2. Mais un particulier (même « professionnel ») ne peut pas obtenir son extrait de casier judiciaire nº 2, et un simple arrêté ne peut modifier cet état du droit législatif et décrétal. Des employeurs peuvent obtenir dans certains cas cet extrait nº 2, mais les cas prévus ne couvrent apparemment en rien la variété des situations d’emplois de personnes titrées psychothérapeutes, et de plus rien n’autorise ces employeurs à remettre cet extrait nº 2 aux intéressés. À propos de ces questions de délivrance des extraits de casier judiciaire nº 2, cf. http://faq.cjn.justice.gouv.fr/selfservice/template.do?id=42> = http://goo.gl/dkrI + art. 776 du Code de procédure pénale http://goo.gl/gDE6 + art. D.571-4 du Code de procédure pénale http://goo.gl/HKtj + art. R.79 du Code de procédure pénale http://goo.gl/MEjd

Naturellement toutes lumières latérales ou supérieures sur tous ces points seront bienvenues à l’adresse fr@frdm.fr

François-R. Dupond Muzart ~ frdm
juriste de Droit public
La diffusion email est effectuée à notamment 400 responsables ou récents responsables au sein d’organisations et collectifs de psychologues. Mais il ne s’agit ni techniquement ni juridiquement de « liste » éventuellement dite « de diffusion ». Plus les 300 abonnés à la liste publique de diffusion « Psych-ana-logie » : http://goo.gl/MevM
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–––
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 1950, Conseil de l’Europe : « Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de PRÉÉMINENCE DU DROIT, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ».
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1.– DIFFUSION PSYCHANALOGIE : Actualités et commentaires des réformes relatifs à la “santé mentale”, aux psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, à la psychiatrie. Recherche, controverses de celle-ci. Titre de psychothérapeute “art. 52”, incidences sur les professions de soin, sur les psychologues et psychanalystes. Voir aussi http://www.lta.frdm.fr/
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