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7 juin 2010

Titre de psychothérapeute — les psychologues malades de la médecine François-R. Dupond Muzart, commentaire Philippe Grauer

François-R. Dupond Muzart, commentaire Philippe Grauer

Décret du 20 mai 2010 relatif au titre de psychothérapeute. Cf. à ce sujet également notre commentaire de celui de Geneviève Mattei.


Absorbés

Apparemment le décret tant attendu par les psychologues, alliés en ceci fort souvent aux psychanalystes — lesquels se recrutent le plus souvent chez les psychologues, tout s’emboîte — à peine tombé les réveille mais le réveil ressemble pour eux à un cauchemar. Psychologues et psychanalystes employés dans les lieux de soin, embarqués dans la Nef des fous de la Santé mentale, se retrouvent ficelés par la médecine, littéralement absorbés. Il n’y a pas que l’évidence qui soit « baisée par la médecine »(1).

Sortir du jeu

Les problèmes auxquels ils ont à faire face sont de virage identitaire, avec paramédicalisation à la clé, nous préférons les nôtres, qui nous invitent à tout simplement sortir du jeu, tête et spécificité professionnelle hautes. Notre identité reste ailleurs, cautionnée par nos institutions historiques. À quelque chose malheur est bon, l’affaire pourrait être plus aisée pour nous autres libéraux.

Machine infernale

Pour ceux, psychologues et psychanalystes postés qui se voient au bout du compte exiger de leurs employeurs de remplir toujours plus de conditions, de devenir de véritables psychopathologues (2), les voici confrontés à une réalité prévisible, à savoir que lorsque les psys s’opposent les uns aux autres en souhaitant ardemment l’élimination des autres, ils se retrouvent au bout du compte arroseurs arrosés. La machine infernale qu’ils étaient ravis de mettre en route pour nous expédier en enfer, en fait pour expédier ad patres (inopinée déclinaison du Nom du Père !) la psychanalyse à partir de la dénonciation des supposées turpitudes de la psychothérapie relationnelle(3) se met à les avaler.

Les seuls à l’avoir combattue de bout en bout

Alors en voici qui hurlent qu’ils sont tout mouillés, hypermédicalisés, et que ça n’est pas ce qu’ils avaient prévu. Alors voici que se taisent nos alliés d’hier, trop occupés à digérer le bénéfice de leur abandon de notre alliance. À Machiavel Machiavel et demi. De cette méchante loi que nous sommes les seuls à avoir combattue de bout en bout, décidément personne ne se contente. Nous l’avions prévu, ils l’ont voulu, le gouvernement nous l’a fait.

Expropriés mais libres

Que va-t-il se passer maintenant ? Nous en tout cas, nous changeons de nom, malheureux de cette expatriation forcée, endeuillés mais aussi trop heureux de ne pas le partager davantage avec des praticiens qui en feront tout autre chose, dont les vieux démons universitaires déjà se jouent, et dont nous entendons demeurer démarqués.

FRDM a bien travaillé

En attendant, livrez-vous aux délices juridiques que nous concocte le bon François-R. Dupond Muzart — frdm. Instructionnant en diable.

Philippe Grauer


Décret titre de psychothérapeute — scénario du pire ou réalité en marche ? à vous de voir

Alors résumons quelque peu.

1. — Jusqu’à l’article 52 législatif relatif au titre de psychothérapeute et son décret d’application, n’importe qui peut se dire psychothérapeute en se formant ou non à de quelconques « méthodes » de psychothérapie : l’État ne s’occupe pas des « méthodes » de psychothérapie, ni de la dénomination psychothérapeute. Demain, avec la mise en œuvre du décret d’application, l’État décide qui peut faire usage de ce qui devient le titre de psychothérapeute, et continue à ne pas s’occuper des « méthodes » de psychothérapie. Voilà ce que le public va bien devoir comprendre.

2. — Conséquence : afin de couvrir leur responsabilité, les employeurs privés et sous peu ceux publics vont exiger le titre de psychothérapeute de ceux notamment psychologues qu’ils recrutent pour tout contact avec les patients (relevant par nature de psych/o/thérapie dans les établissements de “santé mentale”, et même de santé en général) – sans parler des autres secteurs, où le titre de psychothérapeute sera considéré comme un avantage par les candidats et les employeurs ; de toutes façons le marché de l’emploi des psychologues est tel que les employeurs auront bientôt l’embarras du choix de candidats ayant le titre de psychothérapeute.

3. — Car : les étudiants en psychologie, stressés par le peu d’offre d’emplois par rapport au nombre de titrés psychologues sortant des universités, se battront pour entrer dans les formations supplémentaires permettant d’obtenir le titre de psychothérapeute. Si les Ufr de psychologie ne mettent pas en place ces formations, les Ufr de médecine le feront. En toute hypothèse, à chaque fois que des médecins ou cadres de santé auront leur mot à dire dans les recrutements, il privilégieront les psychologues qui auront complété leur formation dans les Ufr de médecine pour l’obtention du titre de psychothérapeute. Les étudiants en psychologie se battront pour entrer dans les formations proposées par les Ufr de médecine.

4. — Déjà actuellement il est difficile aux étudiants en psychologie de trouver des stages. Les établissements habilités à recevoir des stagiaires dans le cadre de la formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute privilégieront ceux des psychologues accomplissant cette formation dans les Ufr de médecine. D’ailleurs comme ce sont les établissements assurant la formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute qui doivent procurer les stages, ce sont les les Ufr de médecine qui pourront le plus facilement remplir cette condition. (Cf. décret, art. 12, « [le dossier de demande d’agrément des établissements de formation] précise, s’agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée » : la formation pratique délivrée, on ne peut pas être plus clair, ce sont lesdits établissements qui devront procurer des stages aux étudiants, et en justifier dans leur dossier de demande d’agrément).

5. — Le décret précise que les durées de formation théorique et celle pratique (stage) sont *minimales* : les Ufr de médecine auront toute facilité pour procurer des stages de durée supérieure, voire pour proposer une formation théorique “optionnelle” d’une durée supérieure à celle minimale prévue par le décret, sur laquelle se précipiteront les étudiants. Car que feront les employeurs lorsqu’ils auront le choix devant des formations de durée différente ? Mmmh ? Je vous le demande ?

6. — Les assureurs vont entrer dans la partie : à partir du moment où le titre de psychothérapeute est instauré en droit, les assureurs ne vont pas tarder à exiger des employeurs que ceux qu’ils recrutent pour des activités de nature psych/o/thérapeutiques détiennent le titre de psychothérapeute. Voire réduiront les primes d’assurance si c’est en Ufr de médecine que les psychologues concernés auront suivi la formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute.

7. — Les psychologues qui auront suivi en Ufr de médecine la formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute se considéreront et seront considérés par le public et les employeurs comme “supérieurs” aux autres. D’ailleurs il reste à voir si et comment ces psychologues se reconnaîtront dans les organisations actuelles de psychologues.

8. — Selon toutes ces considérations, voilà notamment pourquoi le ministère de la Santé s’est refusé à une dispense totale de formation complémentaire pour l’obtention du titre de psychothérapeute, pour quelque catégorie de psychologues que ce soit, et au mépris du bon sens si l’on considère la formation déjà suivie par les psychologues dits « cliniciens ». Et dans ces conditions, il paraît qu’en aucun cas le ministère ne cédera là-dessus. Quitte à modifier encore l’article 52 en l’aggravant par un amendement à la loi “santé mentale” déjà présentée en Conseil des ministres (ce qui de toutes façons est une épée de Damoklès).

9. — Et tout ceci naturellement sans que “la psychothérapie” soit le moins du monde réglementée : en “théorie”, la pratique de la ou des psychothérapies reste libre pour tous les psychologues… de même, pas plus et pas moins, que pour n’importe qui : mais alors il faut suivre la logique jusqu’au bout, donc les psychologues qui à l’avenir pratiqueront la ou les psychothérapies sans le titre de psychothérapeute… ne seront à cet égard pas plus que n’importe qui.

10. — À votre santé ; pour le sens de l’humour, il faudra attendre un peu ?

Cordialement,

François-R. Dupond Muzart ~ frdm, est juriste de Droit public.


Le scénario du “pire”, ou la réalité en marche : à vous de voir — Suite

Extraits des publications sur la Page Facebook “Psychanalogie” :
http://psychanalogie.fr
suite de http://goo.gl/6Qa5

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Nº2. — Ufr de psychologie : Sur la présence de psychiatres dans les équipes de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute dans les Ufr de psychologie

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Décret http://goo.gl/JbRa article 11 relatif à l’agrément des établissements de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute : « L’avis motivé de la commission [régionale] est rendu au regard des éléments suivants : (…) 4º La qualité de l’équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d’enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique http://goo.gl/3Y4s ; ».

L’article L. 4131-1 du code de la santé publique est celui qui indique les titres de formation requis pour l’exercice de la profession de médecin. En clair, le conseil scientifique doit comporter un médecin, et en pratique, pour un “bon” dossier d’agrément, il ne pourra s’agir que d’un psychiatre (et pas d’un pneumologue, évidemment). L’équipe pédagogique doit comprendre des « professionnels de santé ». Là encore, comment ne pas comprendre qu’il s’agit de psychiatres, pour un “bon” dossier ? (et pas de pneumologues ou de brancardiers…).

L’équipe pédagogique doit aussi comporter des « personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute ». Cette catégorie comprend là encore… les psychiatres, les seuls à être dispensés de toute formation supplémentaire pour faire usage du titre de psychothérapeute.
En clair, les dossiers d’agrément des Ufr de psychologie devraient présenter un ou des psychiatres dans l’équipe pédagogique, et un ou des psychiatres dans le conseil scientifique.

La décision d’agrément est prise « par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis (de) commission régionale d’agrément ». Il ne s’agit que d’un avis simple, la décision conjointe des ministres peut donc ne pas se conformer aux avis des commissions. Par exemple, les ministres peuvent refuser l’agrément dans tous les cas dans lesquels les dossiers ne comporteront pas de psychiatres dans l’équipe pédagogique et dans le conseil scientifique.

Examinons tout de même la composition des commissions : « six personnalités qualifiées titulaires et (…) six personnalités qualifiées suppléantes. / Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 http://goo.gl/4V1U susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission. ».

Il y a tout d’abord un problème “conceptuel” : le 5e alinéa précité ne mentionne de profession que celle des psychanalystes. Les autres sont désignés par leur diplôme (permettant d’exercer la médecine) ou par leur titre (psychologues). Le décret est donc erroné en ce qu’il rapporte des termes imaginaires de l’article législatif. Mais admettons : le décret vise des personnes qui exercent les professions correspondant nominalement aux diplômes et titre mentionnés par l’article législatif. En clair, des médecins et des psychologues pratiquant en ces qualités.
Dans les commissions l’on ne pourrait donc trouver au maximum que deux médecins, donc deux psychiatres, sur six membres respectivement titulaires et suppléants. L’on pourrait donc imaginer que les commissions, par un vote majoritaire de leurs quatre autre membres, donnent un avis positif relatif à l’agrément d’établissements dont le dossier de formation présenté ne comporte aucun psychiatre, ni dans l’équipe pédagogique, ni dans le conseil scientifique (cependant rappel : dans ce dernier un médecin est obligatoire, mais il peut théoriquement ne pas s’agir d’un psychiatre).

Eh bien naturellement, les ministres rejetteront les avis positifs des commissions dans de tels cas, et refuseront l’agrément. Est-ce que les universités dont les Ufr de psychologie auront présenté de tels dossiers refusés iront devant le Conseil d’État au contentieux contre la décision des ministres ? Bien évidemment non. Les universités exigeront au contraire « spontanément » des Ufr de psychologie que leurs dossiers comportent des psychiatres. – frdm
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Qui a dit que les rapports officiels restaient toujours lettre morte ?

La vérité sur les psychologues, selon le Conseil national de l’Ordre des médecins.

Rapport Cressard sur les Psychologues et Psychothérapeutes : adopté en Conseil national de l’Ordre des médecins le 2 juillet 2004 – Docteur Piernick Cressard
http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article68
& original Pdf http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/psychologue.pdf

— Voici la justification préétablie pour refuser aux psychologues cliniciens une dispense totale de formation pour l’obtention du titre de psychothérapeute :

« L’extrême diversité des formations ouvrant le droit au titre de psychologue, ne garantit pas le niveau des connaissances dans le domaine de la psychologie médicale, alors que le titre n’est pas restrictif. Les études supérieures permettant l’obtention du titre de psychologue sont validées par les facultés des Lettres et des Sciences Humaines sans intervention des facultés de Médecine. Cette origine littéraire de la formation des psychologues entraîne une confusion dans le discours où le même mot définit des notions différentes dans le langage psychologique ou dans le langage psychiatrique » (c’est l’argument qui sera opposé par le gouvernement devant le Conseil d’État au contentieux, si les organisations de psychologues exercent un recours pour excès de pouvoir contre l’annexe du décret au motif d’« erreur manifeste d’appréciation » : je n’en prédis pas pour autant le sort).

— Voici l’exigence de prescription par les psychiatres (mais voir ci-après) :
« Les psychologues cliniciens possédant une formation reconnue en psychopathologie sont habilités à conduire une psychothérapie, mais celle-ci sera prescrite par un médecin psychiatre. »

— Voici la préfiguration des formations pour l’obtention du titre de psychothérapeute, dans les Ufr de médecine : « L’Académie de Médecine a d’ailleurs rappelé l’obligation de maintenir les psychothérapies dans le champ de la médecine et plus particulièrement de la psychiatrie et de la nécessité d’une formation spécifique pour les futurs psychothérapeutes, formation délivrée par une institution où la faculté de Médecine aurait sa place. ». Sur la notion fumeuse de « délégation », voir la suite à la même adresse un exemple de préconisation de ce “concept” http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article68 : « Notes et propositions Jouvin » à la Commission Couty, 2008.

Tout est là.

Qui a dit que les rapports officiels restaient toujours lettre morte ? – frdm
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Que “les” médecins veuillent subordonner les psychologues-psychothérapeutes à leurs prescriptions, c’est certain, et il y a même un terme-fétiche de technocrates de ministère pour cela, c’est celui de « délégation »… mais afin précisément d’éviter la notion juridique de prescription. Mais pour cela il ne suffit pas de ne pas dispenser les psychologues même « cliniciens » de toute formation supplémentaire pour l’obtention du titre de psychothérapeute. Il faudrait un texte juridique qui énonce expressément cette prétention “des” médecins. Pourquoi “ces” médecins voudraient-ils éluder le terme de « prescription » : parce qu’il serait difficile de prévoir une prescription obligatoire dans les établissements de santé, mais pas pour les soins de ville ; ce serait incohérent, probablement irréalisable juridiquement.

Donc “ces” médecins imaginent quelque chose qui s’appellerait la « délégation ». Mais comme ils ne sont pas assez juristes et qu’ils croient pouvoir inventer, ils n’ont pas pris garde au fait qu’une fois que les psychologues auront bénéficié par la loi et son décret d’application du titre de psychothérapeute, et y compris pour cela auront suivi une formation supplémentaire, ils se retrouveront juridiquement les égaux des psychiatres quant à l’usage du titre de psychothérapeute. Puisque c’est la loi qui le dit. – frdm


Réaction des psychologues cliniciens à Aix-Marseille

Jean-Louis Pédinielli et Jean-Jacques Rassial, psychanalystes et professeurs à Aix-Marseille s’alertent et s’emploient à mettre en place la fameuse formation complémentaire. Course de vitesse avec la médecine. Une pétition SNP SIUEERPP FFPP, toutes organisations de psychologues réunies est lancée « pour une modification de l’annexe du décret réglementant le titre de psychothérapeute« . Ils (nous ignorent cela va de soi) se battent entre eux. Nous sommes du côté de la psychanalyse qui s’indiffère de nous, et sortons de l’arène. De toute façon nous sommes contre la tauromachie.

Un jour viendra où se délivrer du Minotaure. Nos psychologues pétitionnaires n’en sont pas là. Commençons, nous, par nous extraire du labyrinthe et regrouper en bon ordre.

PHG