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Glossairede la psychothérapie

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accréditer, accréditation

le terme courant accréditation, dont le jeu de synonymes : acceptation, consentement, accréditement, agrément, autorisation, attribution de permis, allant jusqu’à l’autorisation de permis (d’exercer ?) permet des extensions de sens intéressantes pour notre propos mais ne resserre pas l’intelligence juridique du terme autant qu’accréditement.

I – Accréditer

a) Accréditer c’est d’abord, faire reconnaître quelqu’un comme son représentant auprès de quelqu’un d’autre. On accrédite par une lettre de créance la personne qui nous représente et que nous mandons auprès d’une autre. Il s’agit d’une délégation d’autorité.

b) D’où en langage courant l’idée d’attribution de crédibilité. Ainsi dans l’item 11 du TLF :
11. « Le mauvais grec que parlait Paul, sa phrase incorrecte et haletante, n’étaient pas faits pour l’accréditer à Athènes. »
E. RENAN, Histoire des origines du Christianisme, Saint Paul, 1869, p. 190.

On peut donc accréditer une information inexacte en fabriquant de fausses preuves, comme ce fut le cas récemment à propos de la prétendue « théorie du genre ». Comme l’écrit Gide, Journal, 1929, p. 960 : « C’est ainsi que le faux-semblant s’accrédite. »

On n’est pas très loin de l’auto-proclamation, par quoi une personne accrédite la fausse idée qu’elle est professionnelle légitime en se contentant de diffuser l’information inexacte, évidemment sans référence à l’instance qui l’autoriserait.

Ainsi Bernard Accoyer accréditait partout la rumeur que les psychothérapeutes étaient des charlatans.

II – Accréditement

Nous citons ici le TLF :
« Acte par lequel un chef d’État délègue à un ambassadeur l’autorité nécessaire pour agir en qualité de représentant de cet État.
2. Acte par lequel un ambassadeur est reconnu comme représentant d’un État par le chef de l’État auprès duquel il est envoyé :
L’accréditement est différent de la nomination : celle-ci est un acte de droit interne ; le double accréditement d’un ambassadeur (par le chef de l’État qui envoie celui-ci et par le chef de l’État auprès duquel il est envoyé) a au contraire un caractère international.
G. VÉDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 1949, p. 524. »

On pourrait soutenir que par extension avec l’accréditement nous tenons le système à double détente qui caractérise la confirmation (après reconnaissance) d’un psychopraticien relationnel®. Le diplôme (reconnaissance par l’école) relève du « droit interne » : une école délivre un diplôme. L’autorisation d’exercer est conférée par un syndicat à un professionnel (diplômé certes, c’est la moindre des choses, il remplit les conditions de nécessité de compétence : certification) qui le confirme comme praticien et de ce fait l’intègre au réseau solidaire de ses pairs.

Le titre d’exercice (de psychopraticien relationnel®)(1) vient couronner le diplôme. On trouve exactement la même chose avec les psychologues, diplômés psychologues cliniciens d’une part, bénéficiaires du titre d’exercice de nouvelle désignation de psychothérapeute d’autre part.

La question de la distribution des accréditements on l’a vu en examinant les différents points d’attribution de « titres », reste complexe voir compliquée.

La complexité est à son comble quand on sait que des professionnels du simple accompagnement psychologique, on pourrait parler de professionnels de la relation d’aide (counseling), ne se tiennent pas toujours à distance respectueuse de la psychothérapie. L’exemple vient de loin, avec Rogers (1951), on peut soutenir que précisément les époques et contextes ne sont plus les mêmes.

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