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17 décembre 2011

Titre de psychothérapeute – marche à suivre impérativement

Prenez garde aux chants des sirènes administatifs

Par Philippe Grauer

Sous le nom de psychopraticien relationnel® nous continuons d’exercer fièrement notre psychothérapie relationnelle, et de le faire valoir sous le titre de psychopraticiens relationnels membres ou titulaires du SNPPsy.

Certains anciens choisissent, par opportunisme professionnel, ou parce qu’ils se sont toujours appelés comme ça, ou pour tout autre raison, de se faire homologuer au nouveau titre de psychothérapeute : double casquette sur tête chenue.

Ceux-là doivent adopter une ligne de conduite administrative serrée, sans quoi quoi qu’on ait pu leur promette ils pourraient se retrouver hors la loi, même si l’administration leur avait garanti, ce qu’elle n’est pas en droit de faire, un traitement assoupli en termes de délais.

Prenez garde de ne pas vous retrouver piégés par des propos administratifs sympathiques d’aspect mais légalement irresponsables.

Nous reproduisons ici l’ensemble de l’article publié par l’Affop – dont est membre le SNPPsy – concernant la conduite à tenir pour gérer votre dossier au plus juste. ATTENTION ! Ne vous fiez pas aux informations produites par d’autres sources, quelles qu’elles soient, plus hasardeuses.


L’AFFOP COMMUNIQUE

-*

demande de validation du titre de psychothérapeute


DÉLAIS DE RECOURS ET MARCHE À SUIVRE.

Le présent communiqué a pour objet de faire le point sur les délais et les démarches à effectuer par les professionnels qui ont déposé un dossier de validation de leur pratique d’au moins 5 ans de la psychothérapie et demandé à pouvoir continuer à faire usage du titre de psychothérapeute en application des mesures transitoires de l’article 16.I du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute.

La complexité de la réglementation et le retard dans la mise en place des commissions d’évaluation chargées de donner leur avis sur les dossiers soumis ont engendré des confusions alimentées par les informations verbales des services administratifs débordés, en ce qui concerne le point de départ du délai de six mois au terme duquel, selon l’alinéa 4 de l’article 17 du décret, « le silence gardé …sur une demande présentée au titre du I de l’article 16 vaut « décision de rejet ».

Une interprétation littérale peut conduire à considérer que le délai court à compter de la présentation de la demande, c’est-à-dire en fait de l’AR postal, alors qu’une interprétation plus extensive voudrait décompter le délai de 6 mois à compter de l’AR de complétude prévu par l’article 17 al.3.

Une de nos collègues, qui a déposé au mois de mai 2011 son dossier de validation, a reçu de l’ARS (Agence régionale de santé) dont elle dépend, une lettre d’une importance capitale datée 1er septembre et correspondant à l’Accusé de Réception de complétude prévu par l’article 17 alinéa 3 du décret.

Cet AR de complétude respecte les prescriptions de forme du décret du 6 juin 2011 ainsi que l’exige l’article 17 : il indique dans quel délai l’éventuelle décision implicite de rejet sera acquise, les voies de recours contre cette décision et le droit d’utiliser provisoirement le titre jusqu’à la décision préfectorale.

Et il confirme, conformément à notre interprétation que la décision implicite sera acquise au bout de 6 mois à compter de l’AR postal de la demande, et non de l’AR de complétude, ce qui est l’interprétation la plus stricte compte tenu de la rédaction floue sur ce point de l’article 17 du décret.

L’analyse juridique faite par l’AFFOP et le SNPPsy – confirmée par la lettre de l’ARS – les conduit à adopter une interprétation restrictive du décret en ce qui concerne notamment la gestion des délais, différente de celle publiée par la FF2P(NewsLetter n°80 et suivantes) et par le PSY’G(lettre du 17/10/2010)

Cette confirmation a des conséquences extrêmement importantes sur la procédure à suivre : il s’agit en effet de ne pas prendre le risque de laisser les décisions implicites de rejet devenir définitives faute de recours effectué dans les délais légaux : ces derniers ne peuvent faire l’objet d’accommodements au motif que l’Administration a pris du retard dans l’instruction des dossiers.

L’AFFOP préconise donc, selon votre situation, les démarches suivantes avec une attention particulière à porter au respect des délais indiqués.

I. VOUS AVEZ REÇU UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET DE VOTRE DEMANDE

Vous devez cesser d’utiliser le titre et faire une double démarche :

1) Saisir le Préfet par lettre recommandée avec AR, en application de la loi du 17 juillet 1978 (à citer) d’une demande de communication des documents administratifs suivants :

– la décision administrative créant la commission régionale d’inscription qui a examiné votre demande

– l’avis de la commission avec indication de sa composition précise lors de la séance.
(voir en annexe 1 le modèle de demande )

En cas de refus explicite ou de silence gardé par le Préfet pendant plus d’un mois sur votre demande de communication vous pourrez saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de 2 mois à compter du refus explicite de communication ou de l’expiration du délai d’un mois.
(voir en annexe 2 le modèle de lettre de saisine de la CADA qui est issu de son site : http://www.cada.fr )

2) Saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet. Ce recours peut être fait directement par lettre RAR ou déposé au greffe. Il est en principe dispensé du ministère d’avocat.
(voir en annexe 3 un modèle de recours à adapter et individualiser )

Le recours au tribunal peut être précédé d’un recours hiérarchique à adresser au Ministre chargé de la Santé ou d’un recours gracieux à adresser au Préfet mais ces recours sont rarement suivis d’effet. Cela reste une possibilité dans les mêmes conditions de délai et selon la même trame que le recours au tribunal. Sans réponse au bout de 2 mois votre recours sera implicitement rejeté et vous devrez alors saisir le tribunal.

La lettre de recours hiérarchique ou de recours gracieux a un contenu identique au Recours devant le tribunal administratif. Il suffit de l’adapter en modifiant l’objet (recours hiérarchique ou recours administratif) et le destinataire (le Ministre ou le Préfet).

II. VOUS N’AVEZ REÇU NI DÉCISION NI AR DE COMPLÉTUDE

1) A l’expiration d’un délai de 6 mois qui doit être décompté à partir de l’AR postal de votre dossier, le silence gardé par l’ARS équivaut à une décision implicite de rejet et vous devez cesser d’utiliser le titre.

2) Le délai de recours contentieux contre cette décision implicite est de 2 mois à compter de l’expiration des 6 mois (il expire donc 8 mois après l’AR postal.).

Nous conseillons, à ce stade, non pas de saisir le tribunal administratif, mais d’adresser au Préfet qui est l’autorité décisionnaire (et non à l’ARS), par lettre recommandée AR, impérativement dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, ce qui conservera les délais de recours contentieux jusqu’à communication des motifs par le Préfet. (voir en annexe 4 un modèle de demande de motifs)

Cela permettra soit de déclencher une information sur l’état d’instruction du dossier, soit d’obtenir des motifs qui nourriront la discussion devant le tribunal si vous choisissez de faire un recours contentieux.

3) Lorsque vous aurez obtenu la communication des motifs ou si une décision expresse intervient entretemps, il faudra alors suivre la procédure définie ci-dessus en I (demande de communication de l’avis de la commission + recours devant le Tribunal dans un délai de 2 mois ).

III. VOUS AVEZ REÇU OU RECEVEZ ENTRETEMPS UN AR DE COMPLÉTUDE

Ce dernier doit en principe vous préciser la date d’acquisition de la décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours.

Ce sont ces délais qu’il faudra prendre en compte. Vous êtes ramené au cas I ou au cas II selon que vous recevrez une décision expresse ou une décision implicite de rejet.

IV. VOUS AVEZ ÉTÉ CONVOQUÉ PAR LA COMMISSION

sans avoir reçu au préalable d’AR de complétude vous indiquant la date d’acquisition de la décision implicite de rejet, il est également préférable de faire application du délai de 6 mois à compter de l’AR postal, de considérer que votre demande est implicitement rejetée, et de demander les motifs de la décision implicite de rejet comme indiqué ci-dessus au § II.


ANNEXE : MODÈLES DE COURRIER À UTILISER

Cliquez sur les liens au bas de l’article sur le site AFFOP:

MODELE DE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS

MODELE DE LETTRE DE SAISINE DE LA CADA.docx

MODELE DE RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.docx

MODELE DE DEMANDE DE MOTIFS.docx