Le statut des psychopraticiens relationnels est désormais réglé par la loi dite Accoyer, de fait Article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié par l’article 91 de la loi HTPS du 21 juillet 2009, loi appliquée par le décret d’application du 22 mai 2010 n° 2010-534 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute. Cette loi instaure la dichotomie qu’on retrouve aux Pages jaunes, inspirées par le ministère de la Santé : dans ou hors du cadre réglementé.
Les dispositions réglementaires de la loi créent un double statut, selon qu’on jouit du titre cadre réglementé ou non. Auquel cas on fait face à une seconde dichotomie : cadre autoréglementé vs. sans cadre défini, hors de tout cadre certifié par la profession.
Depuis une quarantaine d’années dans notre pays les institutions historiques de la psychothérapie relationnelle on créé un altertitre dont on ne jouit que si l’on remplit les Cinq critères.
La réglementation stipule que le titre de psychothérapeute est réservé aux psychologues, médecins, psychiatres – qu’ils soient ou non psychanalystes par surcroît – qui ont adressé la demande d’inscription sur le registre départemental des psychothérapeutes(1)
Les psychopraticiens – cadre non autoréglementé – peuvent se nommer, et non au sens propre du terme « s’intituler » – tels librement, précisément sans titre, et ne fournissent par conséquent sous cette seule appellation de métier aucune garantie spéciale.
Les quatre organismes historiquement responsables de la profession, regroupés au sein du GLPR, maintiennent leur cadre autoréglementé de longue date, auquel ils ont donné depuis 2011 la forme ci-dessous, par laquelle ils soutiennent moralement et institutionnellement les trois altertitres suivants
– psychopraticien relationnel® (AFFOP – dont SNPPsy)
– psychopraticien certifié (FF2P)
– psychopraticien agréé (PSY’G).
De la sorte le statut de psychopraticien relationnel® diffère de celui de psychopraticien tout court, en ce qu’il garantit le public d’un encadrement moral professionnel attesté historiquement.
4. a) [P. oppos. à contrat] « Rapports légaux qui s’établissent entre les hommes en l’absence de tout acte de volonté de leur part, et par suite de la situation seule qu’ils se trouvent occuper dans l’organisation familiale, politique ou économique » (LAL. 1968). Statut de la femme mariée, divorcée; statut du salarié; statut des apatrides, des immigrés, des indigènes, des réfugiés. Des institutions propres à donner leur rendement maximum aux créateurs capables d’autorité, quels que soient par ailleurs leur statut professionnel social et leurs prérogatives juridiques à l’égard du capital de production (PERROUX, Écon. XXe s., 1964, p. 642).
– Extrait du TLF
Entendre par statut un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires qui définissent les règles impersonnelles et objectives applicables à une situation juridique déterminée. Il peut s’agir, d’un groupe de personnes, ainsi le statut d’enfant légitime, ou le statut de la Magistrature (on devrait dire pour être plus précis : le statut des magistrats) ou le statut du Notariat (donc des notaires), ou des règles qui régissent un type d’organisations ainsi, le statut des établissements financiers ou le statut des Chambres de commerce, etc. . On parle alors de règles statutaires, d’obligations statutaires ou, en droit du travail particulièrement lorsqu’il s’agit des règles de la Fonction publique, d’avantages statutaires.
– D’après le Dictionnaire juridique en ligne.
Ensemble de droits et d’obligations socialement déterminés en vertu des valeurs qui ont cours dans un groupe culturel donné. Statut des psys en Europe à l’heure actuelle.
En droit français, ensemble de textes qui règlent la situation d’un groupe d’individus, leurs droits, leurs obligations. Donc statut du psychopraticien relationnel®.
Indicateur permettant d’évaluer l’ampleur du risque d’extinction d’une espèce à un instant donné. L’actuel statut de conservation des psychanalystes, des psychopraticiens relationnels, en France.