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Glossairede la psychothérapie

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Code de déontologie du SNPPsy – version 2006

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 ATTENTION : ce code a reçu une nouvelle rédaction en 2014.

Le Cifp est heureux de mettre à votre disposition le code du SNPPsy, qui fait désormais référence et constitue une partie incontournable du paysage psy. La génération qui a eu l’audace de le concevoir et produire a bien travaillé. Ce faisant elle engendrait la profession de psychothérapeute relationnel.

Ce code, rédigé en 1981-82, statuait sur la condition de psychothérapeute au sens générique du terme, à une époque où les fondateurs du SNPPsy, issus de la psychologie humaniste et influencés par la psychanalyse, envisageaient la psychothérapie comme une et indivisible, aux couleurs de ce qui deviendrait la psychothérapie relationnelle. Ils pensaient alors que tout psychothérapeute devrait finir par se ranger à l’exigence d’un long et fructueux travail sur soi, sinon, sortir de l’appellation.

C’est autre chose qui est sorti de la boîte de l’Histoire, le désir du législateur d’aligner la psychothérapie au sens générique sur une ligne psychopathologiste en relation avec un DSM4 qui n’existait pas alors, et sur un cognitivisme ultra minoritaire sur le terrain de la clinique.

Le Carré psy n’était pas né, ni la distinction à présent plus claire entre les psychothérapies à épistémologie objectiviste et celles ressortissant de la logique du processus de subjectivation. On ne discernait pas la complexité pouvant naître de certains cumuls, et la question des abus qui en résulteraient.

Pourtant, ce texte n’a guère pris de rides. Sauf pour deux articles on a laissé psychothérapeute, psychothérapie, avec leur sens générique. Seulement lorsqu’il était évident qu’il fallait spécifier, on a remplacé psychothérapeute par psychothérapeute relationnel. L’article 1.2 s’est vu réécrit en ce sens. Quant au 1.8, il est en train d’être emporté par l’annuarisation responsable de la profession, et devra être révisé en conséquence. Ces deux modifications devront faire l’objet d’un vote en AGE du SNPPsy.

Dans l’ensemble, un quart de siècle après sa rédaction, ce texte tient. On y mesurera la pérennité d’une pertinence véritablement fondatrice.

Philippe Grauer

Nouvelle édition revue et augmentée    pour la consulter cliquez ici même


Février 2011

À présent les rides y sont ! nous préférons laisser ce texte de présentation dans son état originaire et le rectifier après-coup. Le titre de psychothérapeute se trouvant désormais réservé aux médecins et psychologues (les psychanalystes sont le plus souvent psychologues, et jouissent par devers cela du privilège du titre s’ils en font la demande pourvu qu’ils soient régulièrement inscrits sur leurs registres associatifs), il faut lire psychopraticien relationnel à chaque fois qu’on rencontre psychothérapeute. Ainsi a soufflé jusqu’à la prochaine fois le vent de l’Histoire. À part la terminologie rien n’a changé.

PHG


CODE DE DÉONTOLOGIE
De la fondation à 2014

I : Obligations générales du psychothérapeute

Art. 1/1 – Formation professionnelle.
Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

Art. 1/2 – Processus psychothérapique personnel.
Le psychothérapeute relationnel est passé lui-même par un processus psychothérapique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

Art. 1/3 – Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

Art. 1/4 – Contrôle et supervision
Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Art. 1/5 – Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcherait d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

Art. 1/6 – Attitude de réserve
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

Art. 1/7 – Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques etc.) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le psychothérapeute n’utilisera pas ses patients à des fins médiatiques.

Art. 1/8 – Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.


II – Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses patients

Art. II/1 – Qualité des soins
Dés lors qu’il s’est engagé dans un contrat psychothérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s’ engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. Il/2 – Appel à un tiers
À cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. Il/3 Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute re observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. Il/4 Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. Il/5 – Respect de l’individu
Le psychothérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. Il/0 Responsabilité du patient
Le psychothérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

Art. Il/7 Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. Il/8 – Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. Il/9 Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. Il/10 – Garantie de l’anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

Art. Il/11 – Secret professionnel et cothérapie
Si des raisons psychothérapiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au psychothérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.

Art. Il/12 Groupe : anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Art. Il/13 – Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

Art. Il/14 – Liberté d’engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. Il/15 – Continuité
Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapique ou d’en faciliter les moyens.

Art. Il/16 – Choix du psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son psychothérapeute par le psychothérapisant.

Art. Il/17 Changement de psychothérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de psychothérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.


III – Rapports du psychothérapeute à ses confrères, aux autres professionnels de la santé et aux institutions

Art. IlI/1 – Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 – Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est conduit à se faire entourer.

Art. III/3 – Appartenance institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou d’appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 – Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 – Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 – Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

Art. III/7 – Utilisation du nom
Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit.


IV – Application du code de déontologie
Art. IV/1 – Rôle de la commission de déontologie
En matière de déontologie, la commission interne au Syndicat (Syndicat national des praticiens en psychothérapie) a un rôle d’information, de prévention, de conseil et d’examen des requêtes.

Art. IV/2 – Manquements aux règles déontologiques
À la demande de l’intéressé, sur plainte interne ou externe, la commission de déontologie est à la disposition du psychothérapeute ou du plaignant pour examiner cette plainte.

Art. IV/3 – Sanctions
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l’ordre : un rappel à l’ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l’exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute.
En ce qui concerne l’exclusion temporaire ou définitive, la recommandation de la commission devra être entérinée par un vote du Conseil d’administration à la majorité des trois quarts. Quelles que soient les instances, elles auront obligation d’entendre le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs éventuels.

Art. IV/4 – Procédure
Sur proposition de la Commission de déontologie, le Conseil d’administration établit un règlement de procédure détaillé pour l’application des articles IV/2 et IV/3, concernant les manquements et les sanctions.

Mis en ligne sur ce site le 9 décembre 2006 – Modifications 3 août 2011 – 16 mai 2012 – 26 juin 2015 – 25 février 2016 –

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