Complément utile au texte sur l’éthique, les règles professionnelles et la déontologie. Celui-ci s’efforce de différencier si la psychanalyse est ou a une psychothérapie (en ce cas, relationnelle à transfert, note de PHG) ou ni l’un ni l’autre, et conclut qu’en tout cas elle présente « une psychopathologie clinique ». Éclairage original.
Le lundi 19 septembre 2005
Fil de discussion :
La Psychanalyse est-elle ou pas une forme de Psychothérapie ?
Ici rassemblés des éléments de réponse présents dans plusieurs contributions.
Freud n’y est pas contredit, il faut mieux le lire.
http://www.oedipe.org/forum/read.ph…
« (…) Au cas présent de ‘la psychanalyse’, la question de doctrine est de savoir :
— si ‘la psychanalyse’ “est” une thérapie (psychothérapie), dans ce cas elle relève de la médecine si ‘thérapie’ est réservé à la santé au sens de : médecine et para-médical, ce qui est doublement erroné tant en droit qu’en fait http://www.oedipe.org/forum/read.ph;
— si ‘la psychanalyse’ “a” une thérapie (psychothérapie), sans donc se confondre avec ce qu’elle a de thérapeutique, dans ce cas elle ne relève pas de la santé (médecine), mais ce qu’elle a de psychothérapie relève du cadre des professions de santé, sans que ce ‘cadre’ contamine la matière ni dicte sa nature générale ou son régime ;
— si ‘la psychanalyse’ ni n’est ni n’a de thérapie : mais pour ce qui concerne le droit, ceci est contraire tant à la loi fiscale (cf. encore http://psychanalyse-droit.videjurid… ) qu’à la loi relative à la politique de santé publique en ce que celle-ci constate un lien entre ‹ les psychanalystes › et le ‹ titre › de ‹ psychothérapeute ›. (…) »
http://www.oedipe.org/forum/read.ph…
« (…)— ‹ La psychanalyse › comporte une psychopathologie clinique qui lui est propre (ce qui notamment en fait “de la” psychothérapie par accessoire, connexité, nécessaires : donc inévitables). Au titre de doctrine ceci, en ce que cette doctrine est composée de disputations, non de ‹ conclusions ›.
Il en est ainsi car cette psychopathologie clinique est celle du ‹ transfert › — celui-ci n’étant pas reproductible, car en pratique de psychanalyse, il implique le psychanalyste.
C’est de cela dont il est question en psychopathologie clinique de psychanalyse. Cependant, rien ne distingue l’enseignement de doctrine selon qu’il est de conclusions ou de disputations, sauf le fait que la disputation suppose l’expérience personnelle de son objet : ici, le ‹ transfert ›. (…) »
http://www.oedipe.org/forum/read.ph…
« (…) avec les lunettes juridiques, la psychanalyse comporte (ensemble ne comporte) de psychothérapie (que) par la ‹ théorie juridique de l’accessoire ›, expression consacrée par l’usage, qui comporte elle-même une portée de connexité, que l’on pourrait pour partie dire dans le sens : inévitable.
Ce qui fait que l’on ne peut admettre en droit que la psychanalyse soit ‘la reine des psychothérapies’, comme on le voit parfois mais au sens seulement des ‘demandeurs’, les ‘clients’.
Or, on ne peut qualifier une activité seulement par ce que les clients viennent y chercher, quand la découverte de (se) tromper est ce qui est livré, sur ce qu’il est possible de livrer en levant la tromperie. Celle des mots, seule substance de la psychanalyse, comme du droit.
Je me répète, parce que c’est l’occasion de me compléter, ainsi : le droit comporte en buanderie ce qui de tout temps mais de façon superfétatoire aurait pu être appelé de la psychanalyse (mais aucunement de la psychothérapie), par la même théorie juridique de l’accessoire, de la nature mouvante de la parole et des mots. On ne demande pour autant pas aux juristes de faire une formation en psychopathologie… surtout que ce n’est pas de la psychothérapie qu’ils livrent ? …mais que bien souvent les clients, volontaires ou forcés, viennent y chercher. Vous me ‘suivez’ ? Naturellement, il ne faut pas confondre le droit et la potestas, celle de l’état du Maître. Le droit n’en comporte pas, même en acte (même pas en rêve…), et s’y oppose, et la sert, du fait des mots qu’il y oppose. (…) »