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Code de déontologie du SNPPsy – version 2014

Texte fondateur de la profession de psychopraticien relationnel – jusqu’en 2010 dénommé psychothérapeute –, ce code de déontologie en fut un instrument instituant. Chacun des locataires du Carré psy assied sa pratique sur une base déontologique soutenue par un ou plusieurs organismes de référence. Les codes peuvent être nombreux, varier, ils présentent quantité de points communs.

de la-psychothérapie à la psychothérapie relationnelle
Le SNPPsy fut un acteur majeur de l’institutionnalisation de la nouvelle profession et discipline qui commença par se dénommer la-psychothérapie (voir à cette entrée la raison du graphisme ici utilisé), pratiquée (logiquement !) par les psychothérapeutes, avant qu’à partir de lui se fonde, à partir d’un article princeps de Jean-Michel Fourcade, à l’initiative de Philippe Grauer qui en développa le concept, en l’adossant aux travaux de Jacques Durand-Dassier, la psychothérapie relationnelle. Son code de déontologie du SNPPsy, qui continue de constituer une large référence et a servi à l’écriture de plusieurs codes de sociétés savantes ultérieurement, date de la période de la-psychothérapie. L’évolution d’un principe revendiquant l’ensemble de la pratique psychothérapique et psychothérapeutique (ce dernier terme renvoyant à l’univers de la médecine) coiffé par l’idée de psychothérapie relationnelle avant la lettre, pour aboutir à celui de l’ensemble disciplinaire et professionnel restreint et distinct de la psychothérapie relationnelle, n’a pas retenti sur le code lui-même, conçu sur un fondement universaliste.

passer d’abord eux-mêmes par la démarche
La particularité de la psychothérapie relationnelle comme de la psychanalyse (toutes deux disciplines de la dynamique de subjectivation via la relation) consiste , en matière d’éthique et de déontologie, en ce que leurs praticiens s’obligent à passer d’abord eux-mêmes par la démarche qu’ils proposent à ceux qui recourent à eux. Se constitue une ligne de continuité majeure à partir de cette différence.

vitalité d’une profession, spécificité d’une discipline
Le fait que le SNPPsy ait repris en 2014  la rédaction de son code manifeste la continuité de vitalité institutionnalisante de ce syndicat. Il manifeste également de la vitalité d’une profession libérale qui, pour demeurer non réglementée, une condition à tout prendre bénéfique en l’actuel contexte, peu disposé à accepter les principes qui la fondent, n’en demeure pas moins rigoureusement autoréglementée. Restant hors champ le territoire indéfini (rien à faire il y en aura toujours un) des hors réglementation (mitoyens de la charlatanerie).

éthique
À ce sujet on se référera utilement à l’entrée déontologie.



Code de déontologie du SNPPsy

Principes éthiques

Le praticien en psychothérapie relationnelle développe une éthique orientée vers ce qu’il estime le plus utile et le plus juste pour l’accomplissement psychique de la personne qui le consulte. 
Se référant à l’approche phénoménologique de la philosophie, aux concepts de personne, de soin, de responsabilité et de droit issus de notre histoire culturelle, ainsi qu’aux notions de vie psychique, de symbolisation et de sujet introduites par l’histoire de la psychologie et de la psychanalyse, le praticien en psychothérapie relationnelle fonde son éthique professionnelle sur les principes suivants considérés comme valeurs de référence :

1 – Respect de la personne et de sa subjectivité.

Le praticien en psychothérapie relationnelle considère la personne qui le consulte comme un sujet unique et libre, ce qui le conduit à respecter sa dignité, son intimité, ses parts inconscientes et leur expression symbolique, son autonomie, ses options philosophiques ou religieuses.

2 – Intégrité du soin.

Le praticien en psychothérapie relationnelle se met au seul service du processus psychothérapique de la personne. Il ne fait rien qui pourrait lui nuire ou qui serait motivé par l’intérêt de tiers ou par des fins personnelles conscientes ou inconscientes autres que celles de la psychothérapie.

3 – Compétence professionnelle.

Le praticien en psychothérapie relationnelle s’autorise de sa compétence acquise par un travail psychothérapique approfondi sur lui-même, par des formations spécialisées de haut niveau, par un questionnement constant de sa pratique et par une coopération avec ses pairs dans le cadre d’instances professionnelles.
4 – Responsabilité.

Le praticien en psychothérapie relationnelle décide seul de ses méthodes et techniques psychothérapiques. Il assume la responsabilité du suivi des personnes envers lesquelles il s’est engagé, dans le respect de la loi et des règles déontologiques de sa profession.

Règles déontologiques

Les règles déontologiques forment un contrat de droit privé entre le praticien en psychothérapie relationnelle qui s’engage à les respecter et l’institution professionnelle qui le reconnaît, le cautionne et le défend. Toute personne consultante peut s’y référer.

I – Respect de la personne et de sa subjectivité

I-1 Respect des droits de la personne

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

b) Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

c) Il s’attache à favoriser l’autonomie de la personne qui le consulte. Il respecte son désir et prend acte de son jugement notamment quant à l’arrêt de sa psychothérapie, après que les motifs conscients et inconscients aient été décryptés.

I-2 Respect de la subjectivité de la personne

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte en toutes circonstances l’intégrité et les valeurs propres de la personne qui le consulte dans le contexte du processus de changement.

b) Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le praticien en psychothérapie relationnelle s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

I-3 Devoir de réserve

a) Conscient de la relation très spécifique qui le lie à la personne qui le consulte, le praticien en psychothérapie relationnelle observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

b) Conscient du possible impact de ses paroles, il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

I-4 Cadre d’exercice

Le praticien en psychothérapie relationnelle pose un ensemble de règles concernant son cadre d’exercice visant à favoriser le processus psychothérapique et protéger la personne qui le consulte. Il respecte et fait respecter ce cadre.

I-5 Secret professionnel 


a) Le praticien en psychothérapie relationnelle est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

b) Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

c) En séance collective, il prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

d) Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

I-6 Abstinence sexuelle

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle s’abstient de toute relation sexuelle avec les personnes qui le consultent ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

b) Il prescrit un interdit de passage à l’acte sexuel entre les participants durant les séances collectives.

I-7 Sécurité physique et morale

a) Dans le cadre de sa pratique, le praticien en psychothérapie relationnelle instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

b) Il veille à ce que ses interventions ou ses conseils ne puissent pas nuire à la sécurité physique et morale des personnes qui le consultent.

c) Dans les séances collectives, il impose des règles de respect des participants et de non-passage à l’acte de la violence.

I-8 Transmission d’informations

a) Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une autre personne donnant des soins, le praticien en psychothérapie relationnelle ne peut partager ses informations qu’avec l’accord de la personne qui le consulte.

b) Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie où le cothérapeute et les éventuels assistants ou observateurs en formation partagent les obligations du présent code de déontologie.

c) La transmission d’informations ou d’attestations à un tiers pour un usage autre que les soins ne se fait qu’avec discernement et réserve. Le praticien en psychothérapie relationnelle requiert l’assentiment de l’intéressé, ou informe celui-ci dans les cas de personnes au discernement altéré ou s’il s’agit de mineurs.

d) Lorsqu’il y a obligation légale de signalement, le praticien en psychothérapie relationnelle se doit d’informer la personne qu’il est tenu de se conformer à la loi.

I-9 Informations sur son exercice

a) Toute information du public par quelque moyen que ce soit doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du praticien en psychothérapie relationnelle, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie
.
b) Le praticien en psychothérapie relationnelle n’utilise pas les personnes qui le consultent ou l’ont consulté à des fins médiatiques.

II – Intégrité du soin

II-1 Qualité du soin

Dès lors qu’il a établi un contrat thérapeutique avec une personne, le praticien en psychothérapie relationnelle s’engage à lui donner la meilleure qualité de soin psychothérapique.

II-2 Appel à un tiers

A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. 
Il signale à la personne en psychothérapie la possibilité ou la nécessité de recourir à d’autres compétences en complément ou en relais de ses propres soins.

II-3 Rapport à la médecine

Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le praticien en psychothérapie relationnelle invite le cas échéant la personne qui le consulte à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

II-4 Responsabilité du consultant

Le praticien en psychothérapie relationnelle se doit d’attirer l’attention de la personne qui le consulte sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de cette dernière.

II-5 Choix du thérapeute

Le praticien en psychothérapie relationnelle respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par la personne.

II-6 Changement de thérapeute

Le praticien en psychothérapie relationnelle est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un autre praticien de la psychothérapie. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

II-7 Interruption d’activité

Dans le cas où le praticien en psychothérapie relationnelle prévoit d’interrompre son activité, il en informe suffisamment d’avance les personnes qui le consultent et prend toutes mesures appropriées aux situations particulières.

II-8 Appartenance

a) Le fait, pour un praticien en psychothérapie relationnelle, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou toute autre institution ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

b) Le fait, pour un praticien en psychothérapie relationnelle, d’adhérer personnellement à des idées politiques, une idéologie, une religion, une spiritualité ou une philosophie, ne saurait l’autoriser à influencer la personne qui le consulte pour autre chose que la psychothérapie.

II-9 Liens personnels

a) Le praticien en psychothérapie relationnelle n’engage pas de psychothérapie avec des personnes auxquelles il est par ailleurs intimement lié.

b) Il n’engage pas de psychothérapie avec des personnes intimement liées entre elles, sauf dans le cadre des psychothérapies du système relationnel (psychothérapies de couple, psychothérapies systémiques familiales…).

c) Dans une situation de conflit d’intérêts, il a l’obligation de se récuser.

III – Compétence professionnelle

III-1 Processus psychothérapique personnel

Le praticien en psychothérapie relationnelle est passé lui-même par un processus psychothérapique ou psychanalytique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

III-2 Formation professionnelle

Le praticien en psychothérapie relationnelle a validé une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien de la psychothérapie relationnelle.

III-3 Contrôle et supervision

Le praticien en psychothérapie relationnelle se maintient dans un système de contrôle ou de supervision de sa pratique par un tiers qualifié.

III-4 Formation continue

Les connaissances et les compétences du praticien en psychothérapie relationnelle doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

III-5 Rigueur

a) Les modes d’intervention du praticien en psychothérapie relationnelle se font dans les règles de l’art des méthodes qu’il utilise. Il en connaît les fondements théoriques et pratiques et a expérimenté leurs effets.

b) L’intuition personnelle et la créativité du praticien en psychothérapie relationnelle peuvent s’y ajouter quand elles respectent le cadre posé et ne servent qu’à favoriser le processus psychothérapique.

III-6 Mode de communication

Le praticien en psychothérapie relationnelle privilégie la rencontre en présence effective avant toute autre forme de communication à distance quel que soit le média employé. En cas de communication virtuelle nécessitée par les circonstances, il explique les limites de cette modalité et les conditions de son intervention.

III-7 Discernement

Le praticien en psychothérapie relationnelle définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de ses expériences. 
Il n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

III-8 Orientation

Quand les demandes ne relèvent pas de sa compétence, le praticien en psychothérapie relationnelle oriente les personnes vers des professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

III-9 Évaluation

Le praticien en psychothérapie relationnelle ne donne pas de diagnostic ou d’avis à la personne qui le consulte concernant des tiers qu’il ne connaît pas, sauf s’il estime cet avis nécessaire au processus psychothérapique mais avec discernement et à titre de simple hypothèse fondée sur les dires de la personne. Cette disposition ne s’applique pas aux séances de supervision.

IV -Responsabilité

IV-1 Responsabilité et autonomie
Outre les responsabilités civiles et pénales de tout citoyen, le praticien en psychothérapie relationnelle a une responsabilité professionnelle. 
Dans le cadre de sa compétence professionnelle, il décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis qu’il formule.

IV-2 Situations de droit commun

Le praticien en psychothérapie relationnelle ne peut se prévaloir du processus psychothérapique pour cautionner un acte illégal. Il est soumis aux obligations de la loi commune. 
Dans les cas de situations pouvant porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou d’un tiers, il évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel, d’assistance à personne en danger et d’obligation de dénonciation de crime.

IV-3 Indépendance professionnelle

Le praticien en psychothérapie relationnelle ne doit pas accepter de conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcheraient d’appliquer le présent code de déontologie.

IV-4 Contrôleurs, superviseurs, formateurs

Le praticien en psychothérapie relationnelle exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doit se faire dûment identifier par ses institutions professionnelles.

IV-5 Règles de confraternité 


Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapique, le praticien en psychothérapie relationnelle est tenu au devoir de réserve et de respect envers ses confrères et envers les autres professionnels de la psychothérapie.

IV-6 Utilisation du nom

Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un autre praticien sans son autorisation expresse.

IV-7 Honoraires

Chaque praticien en psychothérapie relationnelle en exercice libéral fixe lui-même ses honoraires en conscience. Il informe les personnes qui le consultent de leur montant dès les premiers entretiens et s’assure de leur accord.

IV-8 Locaux
Le praticien en psychothérapie relationnelle doit pouvoir disposer pour son exercice professionnel de locaux convenables permettant de préserver la confidentialité et disposant de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

IV-9 Information déontologique

Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie relationnelle est public. Le praticien en psychothérapie relationnelle le tient à la disposition des personnes qu’il reçoit.


 

SNPPsy – CODE DE DÉONTOLOGIE version 1981

À titre documentaire nous livrons ici la version d’origine du code affiché ci-dessus. Entre temps, la terminologie a bougé. Le code du SNPPsy instituait le nom de métier de psychothérapeute. Sous l’impulsion de l’Académie de médecine le terme psychothérapeute, désignant initialement un praticien de la psychothérapie, comme partout dans le monde, en France devenu titre d’exercice réglementé, validant la pratique des psychologues et psychiatres, est désormais réservé à ces professionnels. Ainsi les psychothérapeutes d’origine sont désormais des psychopraticiens relationnels (exception faite des bénéficiaires du grand-parentage). Autoréglementés dans le cadre de leurs institutions fondatrices historiques responsables (GLPR).

On notera la modernisation de son code effectuée par le même SNPPy en 2014. Pas de changements en profondeur.

Présentation de 2006

Le Cifp est heureux de mettre à votre disposition le code du SNPPsy, qui fait désormais référence et constitue une partie incontournable du paysage psy. La génération qui a eu l’audace de le concevoir et produire a bien travaillé. Ce faisant elle engendrait la profession de psychothérapeute relationnel.

Ce code, rédigé en 1981, statuait sur la condition de psychothérapeute au sens générique du terme, à une époque où les fondateurs du SNPPsy, issus de la psychologie humaniste et influencés par la psychanalyse, envisageaient la psychothérapie comme une et indivisible, aux couleurs de ce qui, à la génération suivante, muterait pour s’individualiser la psychothérapie relationnelle, dissociée de la psychothérapie tout court, pas toute courte, toute trop large. Les fondateurs avaient pensé que tout psychothérapeute devrait finir par se ranger à l’exigence d’un long et fructueux travail sur soi, sinon, sortir de l’appellation.

C’est autre chose qui est sorti de la boîte de l’Histoire, marqué par le désir du législateur d’aligner la psychothérapie au sens générique sur une ligne psychopathologiste en relation avec le dernier DSM en date, et sur un cognitivisme minoritaire en clinique. Marqué également par un processus de maturation, de saine dissociation et individuation institutionnelle.

Le Carré psy n’était pas né (fin des années 90), ni la distinction à présent plus claire entre les psychothérapies à épistémologie objectiviste et celles ressortissant de la logique du processus de subjectivation (cf. Fourcade). On ne discernait pas la complexité pouvant naître de certains cumuls, et la question des abus susceptibles d’en résulter.

Pourtant, ce texte n’a guère pris de rides. Sauf pour deux articles on a laissé psychothérapeute, psychothérapie, avec leur sens générique. Seulement lorsqu’il était évident qu’il fallait spécifier, on a remplacé psychothérapeute par psychothérapeute relationnel. L’article 1.2 s’est vu réécrit en ce sens. Quant au 1.8, il est en train d’être emporté par l’annuarisation responsable de la profession, et devra être révisé en conséquence. Ces deux modifications devront faire l’objet d’un vote en AGE du SNPPsy.

Dans l’ensemble, un quart de siècle après sa rédaction, ce texte tient. On y mesurera la pérennité d’une pertinence véritablement fondatrice.

Philippe Grauer 09 12 2006, révisé 2017.

I : Obligations générales du psychothérapeute

Art. 1/1 – Formation professionnelle.
Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

Art. 1/2 – Processus psychothérapique personnel.
Le psychothérapeute relationnel est passé lui-même par un processus psychothérapique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

Art. 1/3 – Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

Art. 1/4 – Contrôle et supervision
Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Art. 1/5 – Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcherait d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

Art. 1/6 – Attitude de réserve
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

Art. 1/7 – Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques etc.) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le psychothérapeute n’utilisera pas ses patients à des fins médiatiques.

Art. 1/8 – Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.

 

II – Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses patients

Art. II/1 – Qualité des soins
Dés lors qu’il s’est engagé dans un contrat psychothérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s’ engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. Il/2 – Appel à un tiers
À cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. Il/3 Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute re observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. Il/4 Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s’abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. Il/5 – Respect de l’individu
Le psychothérapeute respecte l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. Il/0 Responsabilité du patient
Le psychothérapeute se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

Art. Il/7 Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. Il/8 – Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. Il/9 Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. Il/10 – Garantie de l’anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.

Art. Il/11 – Secret professionnel et cothérapie
Si des raisons psychothérapiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au psychothérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.

Art. Il/12 Groupe : anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Art. Il/13 – Protection des participants
En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l’acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

Art. Il/14 – Liberté d’engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. Il/15 – Continuité
Le psychothérapeute se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapique ou d’en faciliter les moyens.

Art. Il/16 – Choix du psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son psychothérapeute par le psychothérapisant.

Art. Il/17 Changement de psychothérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de psychothérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

 

III – Rapports du psychothérapeute à ses confrères, aux autres professionnels de la santé et aux institutions

Art. IlI/1 – Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 – Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est conduit à se faire entourer.

Art. III/3 – Appartenance institutionnelle
Le fait pour un psychothérapeute, d’être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou d’appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 – Contrôleurs, superviseurs, formateurs
Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 – Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 – Rapport à la médecine
Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

Art. III/7 – Utilisation du nom
Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit.

IV – Application du code de déontologie

Art. IV/1 – Rôle de la commission de déontologie
En matière de déontologie, la commission interne au Syndicat (Syndicat national des praticiens en psychothérapie) a un rôle d’information, de prévention, de conseil et d’examen des requêtes.

Art. IV/2 – Manquements aux règles déontologiques
À la demande de l’intéressé, sur plainte interne ou externe, la commission de déontologie est à la disposition du psychothérapeute ou du plaignant pour examiner cette plainte.

Art. IV/3 – Sanctions
La commission de déontologie, statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l’ordre : un rappel à l’ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l’exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute.
En ce qui concerne l’exclusion temporaire ou définitive, la recommandation de la commission devra être entérinée par un vote du Conseil d’administration à la majorité des trois quarts. Quelles que soient les instances, elles auront obligation d’entendre le psychothérapeute intéressé et ses défenseurs éventuels.

Art. IV/4 – Procédure
Sur proposition de la Commission de déontologie, le Conseil d’administration établit un règlement de procédure détaillé pour l’application des articles IV/2 et IV/3, concernant les manquements et les sanctions.


Mis en ligne sur ce site le 9 décembre 2006